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04/02/2025 | FRANCE | N°C2500108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2025, C2500108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-83.171 F-D


N° 00108




SL2
4 FÉVRIER 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025






M. [Z] [B]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 10 mai 2023, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-83.171 F-D

N° 00108

SL2
4 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 10 mai 2023, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la révocation d'un sursis, et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [B] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi et l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement.

4. M. [B] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et les quatrième et cinquième moyens

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'enquête sous pseudonyme, alors :

« 3°/ qu'une demande d'interprétation, fondée sur l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne constitue pas une exception préjudicielle devant être présentée avant toute défense au fond au sens de l'article 386 du code de procédure pénale, et peut être présentée à tout moment ; en déclarant irrecevable la demande d'interprétation de la portée des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux au regard des dispositions de l'article 230-46 du code de procédure pénale, au motif qu'elle aurait dû être formée à titre préalable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a excédé négativement ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. [B], en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins d'interprétation des articles 7et 8 de la Charte des droits fondamentaux, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond.

8. C'est à tort que les juges ont déclaré cette demande irrecevable alors que n'est pas soumise aux règles prévues par l'article 386 du code de procédure pénale une demande d'interprétation fondée sur l'article 267 précité, laquelle est donc recevable même si elle n'a pas été formulée avant toute défense au fond et peut-être présentée pour la première fois en cause d'appel.

9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, après avoir rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, conforme au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enquêteurs peuvent accéder aux données de connexion d'une personne et les conserver lorsque les faits poursuivis relèvent de la criminalité grave, les investigations devant alors demeurer dans la limite du strict nécessaire, les juges se sont assurés que tel était bien le cas en l'espèce, opérant ainsi le contrôle de conventionnalité sollicité, de sorte que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé qu'un renvoi préjudiciel ne s'imposait pas.

10. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500108
Date de la décision : 04/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2025, pourvoi n°C2500108


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500108
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