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05/02/2025 | FRANCE | N°42500063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2025, 42500063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 63 F-D


Pourvoi n° F 23-22.407














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025


M. [X] [W], domicilié chez M. [O] [C] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-22.407 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° F 23-22.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [W], domicilié chez M. [O] [C] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-22.407 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2023) et les productions, un jugement du 4 janvier 2017 a mis M. [W] en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 8 mars 2017, la société CLR & associés étant désignée en qualité de liquidateur.

2. M. [W], a interjeté appel de ces deux jugements, lesquels ont été confirmés par deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers le 4 juillet 2017.

3. Le 28 juillet 2020, M. [W] a assigné en responsabilité M. [D], son avocat mandaté pour le représenter et l'assister dans les deux procédures d'appel.

4. Soutenant que l'action engagée par M. [W] entrait dans le périmètre des droits et actions dont celui-ci était dessaisi, M. [D] a soulevé le défaut de qualité à agir de M. [W] en application de l'article L. 641-9 du code de commerce.

5. En cours d'instance, un jugement du 7 septembre 2022 a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [W] pour extinction du passif.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [D], alors « qu'il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant au contraire que "l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence sur le présent litige que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôture pour insuffisance d'actif", la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 126 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

8. Pour déclarer M. [W] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre son avocat, l'arrêt retient que l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôture pour insuffisance d'actif.

9. En statuant ainsi, alors que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, et non pour insuffisance d'actif comme elle l'a retenue à tort, avait permis à M. [W] de recouvrer l'intégralité de ses droits et actions sur son patrimoine et ainsi fait disparaître, avant qu'elle ne statue, la cause de l'irrecevabilité fondée sur son absence de qualité à agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Ainsi qu'il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. M. [W] ayant recouvré sa qualité à agir, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré son action recevable doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers le 16 juin 2022 ;

Condamne M. [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant
la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt , conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500063
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2025, pourvoi n°42500063


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500063
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