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12/02/2025 | FRANCE | N°42500086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 42500086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 86 F-B


Pourvoi n° S 23-18.415








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025


1°/ La société Oxy-Aisne-Intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],


2°/ M. [B] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 86 F-B

Pourvoi n° S 23-18.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ La société Oxy-Aisne-Intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],

2°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],

3°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 7], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° S 23-18.415 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à Mme [X] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Oxy-Aisne-Interim, de M. [U] et de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], épouse [V], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2023), Mme [F], épouse [V] (Mme [V]), la société Holding KB finance, dirigée par M. [U], et la société SG finance, dirigée par M. [I], sont associés à parts égales dans la Sarl Oxy-Aisne-Intérim, dont Mme [V] a été gérante jusqu'au 29 juillet 2019, date à laquelle elle a été révoquée de ses fonctions, ses associées désignant M. [M] [Y] pour la remplacer.

2. Soutenant avoir fait l'objet d'une révocation abusive, Mme [V] a assigné la société Oxy-Aisne-Intérim ainsi que MM. [U] et [I] en réparation de son préjudice matériel et moral.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. La société Oxy-Aisne-Intérim, MM. [U] et [I] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des quatre procès-verbaux de constat dressés par la SCP d'huissiers de justice [P]-[Y] les 29 juillet, 31 juillet, 10 octobre et 9 décembre 2019, alors « que, si l'huissier de justice instrumentaire est tenu d'une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance, seul est de nature à faire naître un doute raisonnable et objectivement justifié sur son impartialité et son indépendance son éventuel intérêt personnel au succès de l'action en vue de laquelle des constatations matérielles lui sont demandées ; qu'un manquement à son obligation justifiant d'annuler ses constats ne saurait résulter que de ses propres agissements ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité des constats établis par la SCP d'huissiers de justice [P]-[Y], la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les deux sociétés associées de la société Oxy-Aisne-Intérim, dirigées par MM. [U] et [I], ont mandaté cette SCP le jour même où Mme [V] a été révoquée de ses fonctions de gérante et M. [M] [Y] désigné à sa place, afin de procéder à des captures d'écran d'un site internet d'une société de travail intérimaire ; que deux jours plus tard, les mêmes mandantes ont demandé à la même étude d'huissier de donner date certaine à des pièces ; qu'elles l'ont chargée, en octobre 2019, de procéder à un état des lieux d'un immeuble situé à [Localité 8] et l'ont mandatée à nouveau le 9 décembre 2019, afin de constater l'opération de copie conservatoire effectuée par un expert informatique du poste attribué à Mme [V] ; qu'ainsi, le jour même de la révocation de Mme [V] de ses fonctions de gérante, les deux associées ont mandaté l'étude d'huissier dans laquelle instrumentait le frère du nouveau gérant pour, selon elles, se constituer des preuves dans la perspective d'un contentieux contre Mme [V] ; qu'elles ne donnent aucune explication sur le choix de cette étude, sauf sa célérité à intervenir très rapidement et ne s'expliquent pas plus sur l'urgence ; que sur quatre constats, deux ont été dressés par le frère du nouveau gérant ayant succédé à Mme [V] ; que si M. [M] [Y] n'a pas directement mandaté M. [R] [Y], les associés de la société qu'il dirige ont en cette qualité mandaté la SCP d'huissier dans laquelle son frère était associé, ce dernier ayant procédé aux constats les plus lourds ; qu'il se déduit de ce procédé que les mandantes ont entendu se constituer des preuves sans avoir recours à la procédure des articles 493 et 497 du code de procédure civile ; que la dénomination de la SCP [P]-[Y] mandatée le jour même de la révocation de Mme [V] et de la désignation de son remplaçant, [M] [Y], sont de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de l'étude mandatée aux fins de constat à quatre reprises et plus particulièrement de son indépendance et de son impartialité, aucune explication n'étant donnée sur le choix de cette étude située à Paris pour réaliser des constats dans le cadre d'un contentieux se déroulant à Soissons ; que le procédé utilisé pour éviter la désignation d'une autre étude que celle du frère du nouveau gérant et la procédure en rétractation qu'aurait pu engager Mme [V] caractérise la volonté de se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable et a été utilisé au mépris des règles d'indépendance et d'impartialité qui échoient à l'huissier instrumentaire dans sa relation avec son mandant et des règles du contradictoire, en privant Mme [V] de la possibilité de demander la désignation d'une autre étude d'huissier pour procéder à des constats contradictoires ; qu'en se prononçant par de tels motifs, exclusivement fondés sur les agissements des mandants et non sur l'existence d'un intérêt personnel qu'aurait eu la SCP d'huissier [P]-[Y] ou certains de ses membres au succès d'une action de la société Oxy-Aisne-Intérim ou de ses associés contre Mme [V], intérêt de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité et l'indépendance de cette étude d'huissier, et sans même constater que les huissiers de justice en cause auraient accompli leur mission d'une manière à faire naître un doute raisonnable sur leur impartialité et leur indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

6. Après avoir constaté que, le jour même de la révocation de Mme [V] de ses fonctions de gérante de la société Oxy-Aisne-Intérim, ses deux autres associées ont mandaté une étude d'huissier de justice dans laquelle instrumente, et est associé, le frère de M. [M] [Y], le gérant qu'elles venaient de désigner pour prendre sa suite, puis relevé que deux des quatre constats d'huissier de justice versés aux débats, au surplus les plus « lourds », avaient été dressés personnellement par celui-ci, l'arrêt retient que, si les associées mandantes ont motivé le choix de cette étude parisienne pour réaliser des constats ayant pour objet de leur permettre de se constituer des preuves dans la perspective d'un contentieux contre la gérante se déroulant à [Localité 8], par sa célérité à intervenir sur le champ, elles ne s'expliquaient pas sur l'urgence de la situation, cependant que Mme [V], évincée, n'avait plus accès aux locaux de la société ni à son ordinateur professionnel. L'arrêt ajoute que, faute d'urgence particulière à agir, les sociétés mandantes avaient entendu se constituer des preuves sans avoir recours à la procédure des articles 493 et 497 du code de procédure civile pour éviter, d'une part, la désignation d'une autre étude que celle du frère du nouveau gérant par le président saisi, d'autre part, la procédure en rétractation qu'aurait pu engager Mme [V] pour demander la désignation d'une autre étude, afin de procéder à des constats contradictoires.

7. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances, la volonté de la société mandante de se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable, faisant naître un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance de l'étude d'huissier de justice désignée, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée une atteinte au droit à la preuve et qui a caractérisé les éléments propres à fonder l'annulation des quatre constats, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

8. La société Oxy-Aisne-Intérim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [V] soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de violation de l'obligation de loyauté et de concurrence déloyale, alors « que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation de ces dispositions, en application de l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que, pour débouter l'exposante de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'aucun manque de loyauté ne pouvait être reproché à Mme [V] dans la mesure où aucun acte de concurrence déloyale réalisé par la société Allies Intérim n'était établi ; que l'annulation des procès-verbaux de constats d'huissier de justice, destinés à conserver la preuve de la participation de la gérante à la création et à l'exploitation de cette entreprise de travail temporaire, de l'utilisation par elle des moyens de la société qu'elle dirigeait et du détournement de clientèle et de savoir-faire commis au préjudice de la société Oxy-Aisne-Intérim, a donc eu une incidence déterminante sur le rejet des demandes reconventionnelles de cette dernière. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Oxy-Aisne-Intérim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles tendant à ce que Mme [V] soit condamnée à lui rembourser les sommes de 23 840,26 euros, 123 525,83 euros et 20 000 euros correspondant à la part indue des rémunérations perçues en 2018 et 2019, alors « que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents pour déterminer la rémunération du gérant ; qu'il est constant que lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2019, la cinquième résolution qui approuvait la rémunération perçue par la gérante durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixait celle à verser pour l'exercice 2019 a été rejetée ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la société tendant au remboursement de la somme indûment perçue en 2018, sur la circonstance que les trois associés ont adopté la résolution portant sur le report à nouveau de la somme de 606 725,83 euros constituée du résultat net de la société et prévoyant une distribution de dividendes à hauteur de 420 000 euros, ce qui ne permettrait pas de remettre en cause la gestion de Mme [V] sur l'année 2018 et, partant, les rémunérations perçues cette année-là, et, de même, pour rejeter la demande de remboursement relative à l'année 2019, qu'aucune faute de gestion n'est démontrée du 1er janvier jusqu'à la révocation de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 223-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce :

11. Il résulte de ce texte que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée, soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

12. Pour rejeter la demande de la société Oxy-Aisne-Intérim en remboursement d'une part des rémunérations perçues par la gérante en 2018 et 2019, l'arrêt retient que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2019, le vote à l'unanimité par les trois associés de la troisième résolution portant sur le report à nouveau de la somme de 606 725,83 euros constitué du résultat net de la société à hauteur de 401 522,94 euros et du report à nouveau créditeur de 205 202,89 euros et prévoyant une distribution de dividendes à hauteur de 420 000 euros ne permettait pas de remettre en cause la gestion de Mme [V] sur l'année 2018 et, partant, les rémunérations perçues cette année là. L'arrêt ajoute qu'aucune faute de gestion n'étant démontrée du 1er janvier 2019 jusqu'à la révocation de la gérante, il n'y avait pas lieu de reconsidérer sa rémunération sur cette période.

13. En statuant ainsi, cependant qu'elle relevait que la cinquième résolution portant sur la rémunération annuelle de la gérante pour l'exercice 2018 et la fixation de la rémunération annuelle de la gérante pour l'exercice 2019 n'avaient pas été approuvées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de remboursement de la société Oxy-Aisne-Intérim d'une partie des rémunérations perçues par Mme [V] en 2018 et 2019 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500086
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Administration - Moyen illicite ou déloyal - Conflit avec d'autres droits et libertés - Admission - Conditions - Production indispensable et proportionnée au but poursuivi - Détermination - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Preuve - Droit à la preuve - Conflit avec d'autres droits et libertés - Production en justice d'un moyen illicite ou déloyal - Atteinte au caractère équitable de la procédure - Appréciation - Conditions - Détermination CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Droit à la preuve - Conflit avec d'autres droits et libertés - Production en justice d'un moyen illicite ou déloyal - Office du juge - Exercice - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi


Références :

Article applicable : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales


Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2023

Sur le but légitime poursuivi par le droit à la preuve et l'atteinte proportionnée que ce droit doit porter aux droits et libertés antinomiques, à rapprocher:Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20648, Bull.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2025, pourvoi n°42500086


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500086
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