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26/02/2025 | FRANCE | N°52500170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 170 F-D


Pourvoi n° K 22-14.104






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025


1°/ La Fédération des autonomes de solidarité, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ la société MAIF, dont le siège est [Adresse 1], ven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° K 22-14.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ La Fédération des autonomes de solidarité, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MAIF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Union solidariste universitaire,

ont formé le pourvoi n° K 22-14.104 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Fédération des autonomes de solidarité et de la société MAIF, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de documentaliste du 20 février 1984 au 14 septembre 2000 par l'Union solidariste universitaire (USU) aux droits de laquelle vient la MAIF, et était au dernier état des relations contractuelles, directrice générale des services.

2. Elle a été engagée, dans les même fonctions, le 1er septembre 2002, par la Fédération des autonomes de solidarité (FAS).

3. Le 16 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011.

4. Contestant ces licenciements, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens réunis

Enoncé des moyens

5. Aux termes du premier moyen, les employeurs font grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse les licenciements de la salariée, de condamner l'USU à lui payer une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité à payer une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner à l'USU et la MAIF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, chacune dans la limite de trois mois des indemnités versées, de condamner l'USU et la MAIF, venant aux droits de l'Union solidariste universitaire aux dépens, de condamner l'Union solidariste universitaire et la MAIF à verser à la salariée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les personnes morales intimées comparantes et représentées à l'instance d'appel, étaient d'une part, la Fédération des autonomes de solidarité, d'autre part, la MAIF, venant aux droits de l'Union solidariste universitaire, elle-même dissoute par suite de fusion absorption ; qu'en mentionnant comme parties au litige la Fédération des autonomes de solidarité en qualité d'intimée et, comme partie intervenante, la société Union solidarité universitaire, et en omettant la MAIF, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ;

2°/ que l'irrégularité ou l'omission de la mention du nom et de la qualité des parties justifie la nullité de la décision qu'elle entache si elle leur a causé un grief ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les personnes morales intimées, comparantes et représentées à l'instance d'appel étaient d'une part, la Fédération des autonomes de solidarité, d'autre part, la MAIF, venant aux droits de l'Union solidariste universitaire, elle-même dissoute par suite de fusion absorption ; que cependant la cour d'appel, qui a mentionné à tort, l'Union solidariste universitaire comme partie intervenante et omis de faire figurer la MAIF au titre de la dénomination des parties a, dans son dispositif, condamné l'Union solidariste universitaire, personne morale dissoute, à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens ; qu'elle a également condamné ''la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité'' à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens ; qu'il résulte de ces condamnations que les erreurs et omissions initiales affectant sa décision relativement à la mention du nom et de la qualité des parties leur ont causé un grief comme étant à l'origine de condamnations injustifiées ; que sa décision encourt dès lors la nullité en application des articles 454 et 460 du code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Aux termes du deuxième moyen, les employeurs font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, de sorte qu'aucune prétention ne peut plus être élevée, ni aucune condamnation prononcée contre cette partie qui a perdu son existence juridique ; qu'en condamnant l'Union solidariste universitaire, personne morale dissoute, à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens, quand il était justifié devant elle que cette société avait procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la MAIF par suite d'une fusion absorption en date du 21 novembre 2019, régulièrement publiée, la cour d'appel a violé les articles 1844-4, 1844-5 et 1844-8 du code civil, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la MAIF a conclu devant la cour d'appel en qualité d'ayant-droit de l'USU ; qu'en condamnant ''la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité'' à payer à Mme [X] les sommes de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant ''la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité à payer à Mme [X] les sommes de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens'', quand la salariée, dans ses dernières conclusions du 17 août 2021, ne formait aucune demande de condamnation contre la MAIF, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en prononçant des condamnations non demandées, ou contre une personne morale dissoute, ou ayant comparu et conclu en une autre qualité, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Les vices allégués par les moyens procédant d'erreurs matérielles qui ont été réparées par l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel, les moyens sont devenus sans portée.

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Les employeurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de licenciement doit comporter des griefs précis et matériellement vérifiables, peu important que les faits ne soient pas datés, ni précisée l'identité des personnes concernées ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement du 26 mai 2011, rédigées en termes identiques, énonçaient : ''Après mûre réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons que celui-ci est motivé par les faits ci-après : -Propos irrespectueux, discriminatoires et insultants à l'encontre de plusieurs personnels du siège, certains étant de nature à altérer la santé de ceux-ci ; -Relations conflictuelles récurrentes avec plusieurs membres du personnel ayant conduit à une perte de reconnaissance et d'autorité et à l'impossibilité d'assurer, comme la fonction de cadre l'impose, la cohésion dans le groupe ; -Propos injurieux, relevant d'un caractère diffamatoire, tenus auprès d'un membre de l'équipe dirigeante et de plusieurs membres du personnel à l'encontre de votre président'' ; que ces griefs étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables ; que pour juger ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''Les griefs formés à l'encontre de Mme [X] dans la lettre de licenciement sont exprimés en termes généraux, sans aucune indication des circonstances de temps et de lieu. Les propos imputés à Mme [X] pour justifier son licenciement n'y sont pas précisés, ni les personnes concernées par ceux-ci, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier, au vu des éléments produits par les parties, s'ils ont effectivement été tenus, la réalité du caractère discriminatoire, insultant, injurieux ou diffamatoire. La juridiction ne peut pas appréhender si les propos ont pu avoir lieu dans un cadre particulier qui devrait être pris en compte, notamment la personnalité de certains collaborateurs'', qu'ainsi ''le comportement de Mme [X] fondant la cause mentionnée dans les lettres du licenciement est insuffisamment daté et circonstancié pour l'imputer à faute à la salariée'' ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé qu'au vu des éléments produits par les parties, il n'était pas possible de vérifier si les propos imputés à la salariée avaient effectivement étaient tenus ni la réalité de leur caractère discriminatoire, insultant, injurieux ou diffamatoire. Elle ajoute que le licenciement est intervenu dans un contexte de difficultés liées à la réorganisation du service, aux changements induits par le rapprochement avec un assureur professionnel, qui a contesté la position de l'intéressée, ses compétences et sa rémunération.

11. Elle a ensuite retenu qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits qu'outre que le comportement de la salariée fondant la cause mentionnée dans les lettres du licenciement était insuffisamment daté et circonstancié pour le lui imputer à faute, les licenciements avaient une autre cause que celle mentionnée dans les lettres de licenciements.

12. En l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen qui sont surabondants, elle a décidé que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des autonomes de solidarité et la MAIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Fédération des autonomes de solidarité et la MAIF, et les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500170
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500170


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500170
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