LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Désistement
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° T 23-23.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
1°/ M. [X] [F],
2°/ Mme [U] [O], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Pompe A, société civile immobilière,
4°/ la société Pompe B, société civile immobilière,
5°/ la société Pompe C, société civile immobilière,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-23.177 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], des sociétés Pompe A, Pompe B et Pompe C, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 novembre 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme [F] et les sociétés Pompe A, Pompe B et Pompe C, demandeurs au pourvoi, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par cour d'appel de Paris le 27 septembre 2023 (pôle 5, chambre 6), au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à M. et Mme [F] et les sociétés Pompe A, Pompe B et Pompe C de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] et les sociétés Pompe A, Pompe B, Pompe C aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les sociétés Pompe A, Pompe B et Pompe C, et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ansi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.