LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° H 23-15.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La société Serap industries, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-15.416 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Serap industries, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 février 2023), M. [B] a été engagé en qualité de technicien assistance technique par la société Serap industries (la société) le 4 octobre 2004, son contrat de travail stipulant une clause de secret professionnel.
2. Le salarié a démissionné le 17 juin 2013 à effet au 20 septembre suivant et été engagé le 23 septembre 2013 par la société Milk Cooler Spare Parts/Galactea, société concurrente de son ancien employeur.
3. Le 15 février 2019, la société, estimant que le salarié n'avait pas respecté la clause de confidentialité, a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre celui-ci en paiement de dommages-intérêts aux fins d'indemniser son préjudice professionnel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de constater que son action était prescrite et de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'à la date où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur de la violation par le salarié de son obligation contractuelle de confidentialité ; qu'en retenant, pour considérer que l'action de la société était prescrite, que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 16 septembre 2016, date à laquelle la société avait reproché officiellement à la société Galactea-MCSP d'avoir contrefait plusieurs de ses pièces, cependant que, si le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par l'huissier à cette date avait confirmé les soupçons de la commercialisation de cartes électroniques et plastron Serap copiés par la société Galactea-MCSP, il n'avait pas permis d'identifier une participation ou une responsabilité directe du salarié dans la réalisation de ces cartes contrefaisantes, l'huissier n'ayant pas eu accès à son ordinateur, de sorte que le point départ de la prescription devait être fixé au plus tôt au 24 mai 2018, date à laquelle la société avait reçu plusieurs messages électroniques de M. [U] transférant des courriels reçus du salarié contenant des documents lui appartenant et ce que M. [U] avait confirmé le 25 juin 2018 par une attestation expliquant le rôle du salarié, permettant ainsi à la société de connaître la nature et l'ampleur de la violation par ce dernier de la clause de confidentialité, voire au 11 février 2019 date à laquelle un huissier avait eu accès à l'ordinateur du salarié et avait pu constater qu'il contenait des fichiers appartenant à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer prescrite l'action de la société dirigée contre son ancien salarié et dire irrecevables ses demandes, l'arrêt constate que lorsque celle-ci avait saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête en saisie-contrefaçon en septembre 2016, elle avait fait un lien entre les faits de contrefaçon dont elle se prétendait victime de la part d'une société concurrente et le salarié, nommément désigné comme employé neuf ans comme technicien assistance technique avant de démissionner en juin 2013 pour être débauché par cette société concurrente.
6. L'arrêt relève que l'huissier de justice, autorisé à se connecter aux matériels informatiques de la société concurrente, avait dressé le 16 septembre 2016 un procès-verbal de ses opérations effectuées sur un salon professionnel auquel participait le salarié, notamment le recueil de documents numériques copiés sur l'ordinateur portable de son gérant et qu'aucun autre élément se rapportant à ce procès-verbal n'avait été produit.
7. L'arrêt ajoute qu'il est difficilement contestable que la société nourrissait dès le mois de septembre 2016 de forts soupçons à l'égard du salarié en lien avec les opérations de contrefaçon qu'elle souhaitait faire constater dès le 16 septembre 2016 pendant un salon réunissant tous les opérateurs du secteur, ce, alors même que le salarié avait quitté les effectifs de la société près de trois années auparavant.
8. L'arrêt relève enfin que les informations fournies à la société à partir du 24 mai 2018 par M. [U], ancien employé de la filière espagnole du groupe auquel appartenait la société concurrente, n'ont fait que conforter cette connaissance de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reculer le point de départ de la prescription.
9. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel en a déduit que la société avait été informée dès le 16 septembre 2016 des éléments lui permettant d'exercer son action en réparation du préjudice professionnel imputé à la violation par le salarié de la clause de discrétion stipulée à son contrat de travail.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serap industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serap industries et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.