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05/03/2025 | FRANCE | N°52500240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 240 F-D


Pourvoi n° W 22-21.359




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


La société Chamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.359 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° W 22-21.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société Chamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.359 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamlys, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, le 11 juin 2002, par la société Chamlys. En dernier lieu, il était manager de rayon.

2. Licencié pour faute grave le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors « que tout licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur un fait fautif personnellement imputable au salarié ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que l'absence injustifiée reprochée au salarié était établie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur était informé du départ du salarié lors du pot de départ de celui-ci auquel il avait participé, et que dans le cadre de ce départ planifié, le salarié avait été supprimé des plannings de travail à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par le salarié lequel devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, de renvoyer les parties à effectuer ce calcul, de le condamner à verser au salarié les sommes dues à ce titre, ainsi que des somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article 5.9, alinéa 1er de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires" ; que renvoyant aux dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération des heures supplémentaires, l'article 5.9. alinéa 1er précité renvoie donc notamment à l'article L. 3121-22, alinéa 2 du code du travail, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, autorisait un accord d'entreprise à fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent du taux légal, allant jusqu'à 10 % ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise conclu le 8 mars 2016, antérieurement au 10 août 2016, ne pouvait valablement prévoir un taux de majoration des heures supplémentaires de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.

8. Selon l'article 16 III de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 est abrogé. Pour l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.

9. Aux termes de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique.

10. Selon l'article L. 3122-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % .

11. Il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, portant sur la rémunération des heures supplémentaires, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne peut, pour le calcul de la majoration d'heures supplémentaires accomplies de 2015 à 2017, déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

12. Dès lors, l'accord d'entreprise conclu le 8 mars 2016 ne saurait déroger dans un sens défavorable aux salariés à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue, de niveau supérieur, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.

13. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la convention collective nationale conclue le 12 juillet 2001 se référait dans son article 5.8 aux heures supplémentaires qui devaient être rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle en a déduit, à bon droit, que cette convention collective prévoyait que la rémunération devait se faire aux taux de 25 % et le cas échéant 50 %.

14. Elle a, ensuite, constaté que l'accord d'entreprise dont se prévalait l'employeur, qui fixe à 10 % la majoration des huit premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 43ème heure de travail effectif et à 50 % la majoration à compter de la 44ème heure de travail effectif, avait été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Elle en a exactement déduit que le principe de faveur s'appliquait et que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié sollicitée pour la période 2015 à 2017 devait être calculée en fonction des taux légaux de majoration.

15. Ayant relevé que les bulletins de paie faisaient état d'une rémunération majorée des heures supplémentaires au taux de 25 % jusqu'en juin 2016 puis au taux de 10 %, elle a exactement décidé qu'un rappel de salaire était dû au salarié.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra déduire de son calcul des heures supplémentaires les sommes correspondantes aux primes d'objectif et annuelles, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en affirmant que ni les primes d'objectifs ni même les primes annuelles ne devaient être incluses dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que ces primes auraient été sans lien avec l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :

18. Il résulte de ces textes que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

19. Pour juger que l'assiette de majoration des heures supplémentaires ne devait inclure ni les primes d'objectifs ni les primes annuelles, l'arrêt retient que les unes, destinées à faire participer les travailleurs aux bénéfices ou à la productivité de l'entreprise, sont indépendantes, pour leur détermination, du travail individuellement fourni, et qu'il y a lieu d'exclure les autres, primes forfaitaires intégrant déjà les majorations pour heures supplémentaires.

20. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser en quoi ces primes n'étaient pas directement rattachées à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

21. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge saisi d'une demande en paiement d'un rappel de salaire doit, s'il estime la demande fondée en son principe mais écarte les modalités de calcul retenues par le salarié, calculer lui-même la somme due ; qu'en se bornant à juger que l'employeur était redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par le salarié qui devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles et à renvoyer les parties à effectuer ce calcul, puis en condamnant l'employeur au paiement des sommes dues à ce titre", sans aucunement les chiffrer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

22. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

23. Après avoir retenu qu'un rappel était dû au salarié au titre de la rémunération des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que les primes d'objectifs et les primes annuelles devaient être exclues de l'assiette de calcul des majorations, la cour d'appel a renvoyé les parties à procéder à un nouveau calcul et a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires.

24. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [E] devra déduire de son calcul des sommes dues par la société Chamlys au titre des heures supplémentaires les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles et renvoie les parties à procéder à ce calcul, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Chamlys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chamlys et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500240
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500240


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500240
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