LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-81.752 F-D
N° 00261
GM
5 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
M. [J] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 mars 2023, qui, pour escroqueries, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis, chacun, à cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [J] [C] et Mme [K] [Z], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de plaintes déposées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor et la communauté d'agglomération [1] ([1]), une enquête préliminaire a été diligentée sur la facturation à ces deux organismes de déplacements en taxi par les sociétés dirigées par M. [J] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C].
3. M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries au préjudice de la CPAM des Côtes-d'Armor pour des faits commis du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017. M. et Mme [C] ont été poursuivis du chef d'escroqueries au préjudice de la communauté d'agglomération [1] pour des faits commis du 1er janvier 2013 au 7 mars 2016.
4. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription des faits commis au préjudice de la communauté d'agglomération [1], a condamné dans les termes de la prévention M. [C] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et Mme [C] à un an d'emprisonnement avec sursis, prononçant à l'encontre des deux prévenus une peine de cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.
5. Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 410 997,60 euros en réparation de son préjudice financier, et M. et Mme [C] à payer, chacun, à la communauté d'agglomération [1] la somme de 38 575,64 euros en réparation de son préjudice financier.
6. M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement, le ministère public formant appel incident.
Examen des moyens
Sur le deuxième, le troisième et le quatrième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les époux [C] coupables d'actes d'escroqueries commis, respectivement, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et entre le 1er janvier 2013 et le 7 mars 2016, alors « que la prescription, cause d'extinction de l'action publique, est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé en tout état de la procédure et que les juges doivent, si nécessaire, relever d'office ; que la prescription des délits était de trois années jusqu'au 28 février 2017, puis de six années révolues ; qu'il ressort des constatations factuelles de l'arrêt attaqué que les époux [C] étaient poursuivis pour des actes d'escroquerie commis à compter du 1er janvier 2013 et que l'action publique a été mise en mouvement postérieurement aux deux plaintes émanant de la CPAM et de la communauté d'agglomération adressées au procureur de la République, respectivement le 3 juin 2019 et le 30 août 2019 ; que les actes commis entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2013 étaient donc prescrits au 1er mars 2017, le délai de trois ans étant expiré, de même que les actes commis du 1er mars au 2 juin 2013 pour ce qui concerne la CPAM et jusqu'au 30 août 2013 pour ce qui concerne la communauté d'agglomération, le délai de six ans étant expiré ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que les actes d'escroqueries commis étaient réalisés selon des modes opératoires différents (tarification erronée, facturation de transports non réalisés, fausse déclaration sur les horaires de prise en charge, fausse déclaration de kilométrage), ce dont il résultait qu'il ne pouvait exister aucune opération délictueuse unique entre les différents actes d'escroquerie ; qu'en ne relevant pas d'office la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Il ressort des termes de la prévention et des constatations de l'arrêt, d'une part, que les faits d'escroqueries reprochés à M. [C], commis au préjudice de la CPAM des Côtes-d'Armor, consistent en la facturation de transports en taxi non réalisés, la non-déclaration de partage de transports, la fausse déclarations d'horaires de prise en charge, la facturation indue de transports au tarif majoré de nuit, la sollicitation d'une double prescription de trajets aller et retour en lieu et place d'un trajet aller-retour, et de fausses déclarations liées aux chauffeurs ayant effectué les transports (chauffeur déclaré en arrêt de travail ou indisponible pour autre cause) aux fins d'obtention du versement de remboursements d'assurance-maladie.
10. Il en ressort, d'autre part, que les faits d'escroqueries reprochés à M. et Mme [C], commis au préjudice de la communauté d'agglomération [1], consistent en la facturation de déplacements non réalisés, et de déplacements non éligibles au règlement de frais par ladite communauté de communes, et en la perception de règlements auxquels ils ne pouvaient prétendre, aux fins uniques de l'obtention du règlement de factures de transports au titre du dispositif «Taxi Tilt », pour le compte des deux sociétés qu'ils dirigeaient et dont la gestion était marquée par une grande confusion entre les deux entités.
11. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les manoeuvres frauduleuses réitérées reprochées, d'une part, à M. [C], d'autre part, à M. et Mme [C], consistent, pour chaque ensemble de faits, en une opération délictueuse unique ayant abouti aux différentes remises de fonds, la prescription commençant à courir à partir de la dernière remise.
12. Par conséquent, aucun des faits poursuivis n'était couvert par la prescription, les dates des dernières remises de fonds et du premier acte interruptif de la prescription n'étant par ailleurs pas contestées.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] responsable des préjudices subis par la CPAM des Côtes-d'Armor et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 410 997,60 euros en réparation de son préjudice financier, et a déclaré les époux [C] responsables des préjudices subis par la communauté d'agglomération [1] et de les avoirs condamnés, chacun, à payer à cette dernière la somme de 38 575,64 euros en réparation de son préjudice financier, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si les juges du fond peuvent déterminer le préjudice subi par une partie civile au regard de l'extrapolation d'un échantillon que cette dernière leur a soumise, ils sont néanmoins tenus de vérifier que la méthode d'extrapolation établie sur la base d'un criblage statistique est correcte ; qu'en l'espèce, pour établir le préjudice subi, les parties civiles ont, d'abord, calculé le pourcentage d'anomalies retenues sur la période contrôlée, et l'ont, ensuite, appliqué à l'intégralité des sommes remboursées aux prévenus sur la période de prévention, méthode qui n'est valide que pour autant que les anomalies ont conduit à des remboursement en totalité indus ; qu'en validant cette méthode d'extrapolation du préjudice, après avoir pourtant expressément constaté que la plupart des anomalies relevées avaient conduit à des remboursement partiellement indus et non totalement indus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et le principe susvisé.
2°/ en outre, qu' en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 410 997,60 euros au titre du préjudice financier, sans répondre à l'argumentation soulevée par les époux [C], tirée de ce que l'évaluation faite par la CPAM des Côtes-d'Armor ne pouvait être entérinée dès lors qu'elle était affectée d'erreurs, notamment concernant les transports réalisés pour M. [N] et Mme [B], erreurs que la CPAM reconnaissait avoir commises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour condamner M. [C] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 410 997,60 euros, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le témoignage de Mme [B] excluait l'existence des anomalies relevées pour deux rendez-vous, énonce qu'il est établi que, pour partie, les sommes remises par la partie civile en remboursement des factures produites n'étaient pas dues.
17. Les juges rappellent que la partie civile est autorisée à extrapoler son préjudice à partir des éléments déjà identifiés de son enquête, retiennent qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'elle a remboursé à M. [C] pour le compte de son entreprise une somme de 622 535 euros de 2012 au 1er septembre 2017, et notent que le pourcentage d'anomalie relevé sur le contrôle mené du 18 août 2015 au 28 juillet 2016 est de 66,02 %.
18. Ils concluent qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu au titre du préjudice financier de la partie civile la somme de 410 997,60 euros.
19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
20. D'une part, en appliquant, pour calculer le préjudice de la CPAM des Côtes-d'Armor, un coefficient de 66,02 % au montant global des sommes remboursées à la société du prévenu, elle a considéré que 66,02 % des trajets facturés n'auraient dû donner lieu à aucun remboursement, alors qu'il ressort de ses propres constatations que si certaines des facturations litigieuses étaient totalement indues pour correspondre à des trajets fictivement déclarés, d'autres, en ce qu'elles procédaient de surfacturations, ne l'étaient que partiellement. Par conséquent, la cour d'appel s'est contredite.
21. D'autre part, s'il y a lieu d'écarter le moyen en sa seconde branche, nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il concerne M. [N], la cour d'appel, qui a constaté que l'anomalie de la situation relative à Mme [B] n'était pas établie, ne pouvait s'abstenir d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile de la CPAM des Côtes-d'Armor. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la CPAM des Côtes-d'Armor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme [C] devront payer à la communauté d'agglomération [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.