LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-87.237 F-D
N° 00285
RB5
11 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 1er décembre 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] [Z], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [Z], fonctionnaire de police, coupable du chef précité au préjudice de Mme [C] [J], et a prononcé sur les peines et l'action civile.
3. Le ministère public et M. [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral au titre des intérêts civils, alors « que la juridiction judiciaire n'est compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions que si celle-ci revêt le caractère d'une faute personnelle, détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant M. [Z] à verser à la partie civile une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, sans relever que la faute commise par lui revêtait le caractère d'une faute personnelle détachable de ses fonctions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de la loi des 16 et 24 août 1790. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
6. Il résulte de ces textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
7. Pour condamner le prévenu à verser diverses sommes à Mme [J], l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont justement évalué le préjudice de la partie civile qui n'est pas appelante.
8. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [Z], fonctionnaire de police, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci constituait un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, et, partant, une faute détachable des fonctions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
11. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Z] étant devenue définitive par suite de la non-admission des trois premiers moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [D] [Z] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.