LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° F 23-12.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.816 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [E], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2022), Mme [S] a versé à M. [E] la somme de 1 300 000 francs CFP (FCFP) après avoir souscrit un emprunt de 2 000 000 FCFP le 21 mars 2012.
2. Par requête déposée le 5 novembre 2019 et signifiée le 24 octobre précédent, elle l'a fait citer en remboursement de la somme principale de 1 150 000 FCFP.
3. Son action a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche,
Enoncé du moyen
4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant constaté la prescription de son action à l'encontre de M. [E] et de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que la renonciation tacite peut résulter de toutes circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour considérer que la prescription était acquise au 23 mars 2017, que la reconnaissance ultérieure de sa dette par M. [Z] [E] n'avait pu avoir aucun effet interruptif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette reconnaissance ne caractérisait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2251 du code civil :
5. Pour constater la prescription de l'action engagée par Mme [S], l'arrêt retient que, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la prescription était acquise le 23 mars 2017, et que, si dans son message du 24 mars 2019, M. [E] a reconnu devoir une somme de 440 000 FCFP, cette reconnaissance n'a eu aucun effet interruptif puisque la prescription était déjà acquise.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette reconnaissance ne caractérisait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.