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12/03/2025 | FRANCE | N°12500156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 12500156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 156 F-D


Pourvoi n° Z 23-18.905








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025


Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1] (Tunisie), a formé le pourvoi n° Z 23-18.905 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° Z 23-18.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025

Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1] (Tunisie), a formé le pourvoi n° Z 23-18.905 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2023), Mme [S] a introduit une requête devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 99 du code civil, pour voir supprimer sur son acte de naissance la mention « française par déclaration d'acquisition, souscrite le 22 novembre 2005 sous le numéro 2006/0165 », et actualiser cet acte en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 rendue le 9 janvier 2014 afin d'être rétablie dans sa nationalité française par filiation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner la suppression, sur son acte de naissance, de la mention relative à « l'acquisition de la nationalité française par déclaration souscrite le 22 novembre 2005 sous le numéro 2006/0165 », et lui substituer la mention « française par filiation » afin d'actualiser ledit acte, alors « qu'une personne de nationalité française par filiation qui a obtenu un certificat de nationalité reconnaissant cette qualité mais qui a été ultérieurement contrainte de procéder à une déclaration d'acquisition de la nationalité française, en raison de l'application à son ascendant de l'article 87 du code de la nationalité française prévoyant que les femmes perdaient automatiquement la nationalité française résultant de l'acquisition volontaire de la nationalité étrangère, disposition déclarée inconstitutionnelle par décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, peut solliciter la suppression de la mention « française par déclaration d'acquisition » et être rétablie dans sa nationalité française par filiation ; que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la suppression de la mention marginale d'acquisition de nationalité par déclaration sur l'acte de naissance de madame [S] et d'actualiser cet acte, la cour d'appel a retenu qu'en application des paragraphes 2.2.2, alinéa 2, et 2.3.3 de la circulaire du 30 juin 2014, un descendant qui revendique la nationalité française par filiation, ne peut se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014, en l'absence de décision judiciaire en faveur de l'ascendante ayant constaté qu'elle avait conservé la nationalité française et que dès lors que la nationalité française de madame [R] n'avait pas été judiciairement établie, sa fille ne pouvait par conséquent se prévaloir de la nationalité française par filiation ; que la cour d'appel a statué ainsi, cependant que madame [S], qui possédait la nationalité française, se bornait à solliciter la rectification de son acte de naissance, car sa mère, née de parents français, qui avait acquis la nationalité étrangère de son époux par déclaration entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, n'avait pas perdu la nationalité française, de telle sorte que Mme [S] elle-même pouvait demander la rectification de son acte de naissance, la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française en date du 18 mars 2005 et la déclaration de nationalité subséquente souscrite en application de l'article 21-13 du code civil reposant sur des dispositions reconnues inconstitutionnelles ; que la cour d'appel a donc statué en violation des dispositions de l'article 99 du code civil, ensemble des articles 2.2.2, alinéa 2, et 2.3.3 de la circulaire du 30 juin 2014 relatives aux incidences de la décision du Conseil constitutionnel n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 relative à la perte de plein droit de la nationalité française, par les femmes, ayant acquis volontairement une nationalité étrangère. »

Réponse de la Cour

3. Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'article 87 du code de la nationalité a repris une règle selon laquelle un Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd en principe la nationalité française. L'article 9 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 subordonnait cette perte, pour les seuls Français de sexe masculin, à une autorisation du Gouvernement.

4. Par sa décision n °2013-360 QPC du 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en réservant aux Français du sexe masculin, quelle que soit leur situation au regard des obligations militaires, le droit de choisir de conserver la nationalité française lors de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, les dispositions contestées instituaient entre les femmes et les hommes une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi.

5. Après avoir rappelé que l'article 28 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité avait abrogé l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et donné une nouvelle rédaction de l'article 87 du code de la nationalité, lequel subordonnait désormais la perte de la nationalité française à une déclaration émanant de la personne qui acquérait une nationalité étrangère, le Conseil constitutionnel a indiqué que : « la remise en cause des situations juridiques résultant de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité en application de ces dispositions ».

6. Il a précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité pouvait être invoquée « par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ».

7. Ayant relevé que la mère de Mme [S], [X] [R], décédée le 23 novembre 2016, n'avait pas fait judiciairement établir qu'elle avait conservé la nationalité française en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [S] ne pouvant se prévaloir de cette décision, n'établissait pas qu'elle était française par filiation maternelle, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de substitution sur son acte de naissance d'une mention marginale de nationalité par filiation à la mention d'acquisition de nationalité par déclaration.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500156
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2025, pourvoi n°12500156


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500156
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