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12/03/2025 | FRANCE | N°12500159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 12500159


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 159 F-D


Pourvoi n° W 23-15.199




















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025


1°/ M. [B] [G],


2°/ Mme [L] [U], épouse [G],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° W 23-15.199 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° W 23-15.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025

1°/ M. [B] [G],

2°/ Mme [L] [U], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 23-15.199 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (Chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption de la société Banque populaire Côte d'Azur et de la société Banque populaire Provence et Corse, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G] et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions ( Agen, 29 mars 2023), le 31 juillet 2015, la société Banque populaire Côte d'Azur aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Méditerranée (la banque) a consenti à la société Telitoca un prêt garanti par le cautionnement personnel et solidaire donné le 29 juillet 2015 dans une limite de 192 000 euros par M. [G] et Mme [U] (les cautions), alors unis par un pacte civil de solidarité.

2. Faute de règlement des échéances du prêt par la débitrice principale, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 1er octobre 2020 assigné en paiement les cautions, mariées depuis le [Date mariage 1] 2020 sans contrat préalable.

Sur le premier moyen et sur le second moyen, ce dernier pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les cautions font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,35 % l'an majoré de 3 points, soit 5,35 % sur une certaine somme à compter du 4 février 2019, alors « que subsidiairement, la disproportion des engagements de caution pris par chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; que pour considérer que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés au jour de la souscription des engagements des cautions l'arrêt analyse le montant de la dette garantie au regard de l'ensemble de leurs revenus et de leur patrimoine global et retient qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier net de plus de 500 000 euros et de revenus de 3 380 euros pour des charges de 3 500 euros ; qu'en se déterminant ainsi, bien que les cautions se soient prévalues d'être liées par un pacte civil de solidarité au moment de leur engagement, comme au moment où elles ont été appelées, ce dont il résultait que les juges se devaient d'examiner individuellement la situation de chacune des cautions et ainsi d'apprécier la proportion du montant de l'engagement garanti avec les revenus et patrimoine de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Réponse de la Cour

5.Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6.La cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que le patrimoine des cautions, à la date de l'assignation, leur permettait de faire face à leur obligation puisqu'elles étaient toujours propriétaires à tout le moins d'un immeuble à Beauvais, dont la valeur était supérieure au montant de la somme qui leur était réclamée, le moyen tiré de ce que, à la date de souscription de leur engagement, elles n'étaient pas encore mariées, de sorte que la proportionnalité de cet engagement devait être appréciée distinctement pour chacune d'elles, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [U] et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500159
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2025, pourvoi n°12500159


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500159
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