La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2025 | FRANCE | N°12500163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 12500163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 163 F-D


Pourvoi n° R 23-15.240




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025


1°/ M. [R] [G],


2°/ Mme [O] [E], épouse [G],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° R 23-15.240 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° R 23-15.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025

1°/ M. [R] [G],

2°/ Mme [O] [E], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 23-15.240 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], de Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023) par une offre émise le 18 juin 2007 et acceptée le 2 juillet 2007, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a consenti à M. et Mme [G] (les emprunteurs) une offre de prêt immobilier comprenant trois crédits, afin de financer la construction d'une maison individuelle. Le deuxième prêt a fait l'objet de deux avenants, le premier, le 14 décembre 2010, le second, le 29 août 2013.

2. Soutenant que plusieurs irrégularités affectaient les prêts n° 1 et n° 2 et les avenants, les emprunteurs ont assigné la banque le 24 juillet 2018 en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou subsidiairement déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes et notamment celles au titre de l'avenant n° 2, alors « qu'en se fondant sur le moyen, qu'elle a relevé d'office, que seul le coût de la délégation d'assurance dont a bénéficié la caisse de Crédit mutuel devait être compris dans le taux effectif global, et non le coût des cotisations d'assurance elles-mêmes, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour rejeter les demandes des emprunteurs, notamment concernant l'avenant n° 2, l'arrêt rappelle, d'abord, que selon l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt. Il constate, ensuite, que lors de la souscription du prêt, l'adhésion de M. [G] à l'assurance de groupe du prêteur a été refusée le 15 février 2007 et relève que la banque a alors renoncé à cette condition d'octroi du prêt pour y substituer l'assurance de groupe souscrite en 2005 en garantie d'un capital distinct au bénéfice d'un autre prêteur, dont la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de la banque le 27 février 2008. Il en déduit que seule cette délégation d'assurance vie a finalement été exigée en garantie du prêt n° 2 consenti le 18 juin 2007 et modifié par l'avenant n° 2, de sorte que le taux effectif global ne doit comprendre que le coût de ladite délégation d'assurance, et non le coût des cotisations elles-mêmes. Constatant qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le changement du bénéficiaire de l'assurance de groupe souscrite précédemment ait entraîné aucun frais pour M. [G], l'arrêt retient que le grief d'un défaut de prise en compte de tels frais dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'avenant n° 2 manque en fait ce qui justifie le rejet des demandes des emprunteurs.

7. En statuant ainsi, en l'état de conclusions s'opposant sur le point de savoir si la mention relative aux « cotisations assurances décès obligatoire des emprunteurs » intégrait les frais d'assurance supportés par M. [G], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la renonciation de la banque au bénéfice de l'assurance décès de ce dernier et à sa substitution par une délégation d'assurance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et les conséquences juridiques qu'elle en tirait, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes des emprunteurs relatives à l'avenant n°2, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500163
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2025, pourvoi n°12500163


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award