LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 40 F-B
Pourvoi n° Q 23-19.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], domicilié [Adresse 2],
3°/ le receveur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-19.954 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société [Localité 4] Bonded Stores, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et du receveur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Localité 4] Bonded Stores, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2023), la société [Localité 4] Bonded Stores (la société DBS), qui exerce une activité d'entrepositaire agréé, assure le stockage et la logistique de produits soumis à accise.
2. A la suite d'un contrôle des compensations des droits d'accise opérées par la société DBS sur ses déclarations récapitulatives mensuelles de décembre 2015, janvier, février et mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à cette société, le 13 juin 2017, un procès-verbal de notification d'infraction portant rappel de droits d'accise, puis, le 26 juin 2017, un avis de mise en recouvrement (AMR).
3. Après le rejet de sa réclamation, la société DBS a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L'administration des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR de la somme de 112 146 euros notifié le 26 juin 2017 par la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] à la société DBS, alors « que le moyen de défense concluant au rejet d'une demande tend également, le cas échéant, au rejet partiel de ladite demande ; qu'en refusant de limiter l'annulation dans la limite des droits acquittés, cependant que le dispositif des conclusions des douanes, concluant au rejet, tendait également au rejet partiel de la demande d'annulation formulée par la société DBS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 199 du livre des procédures fiscales :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée ne peut annuler l'AMR mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties.
7. Pour annuler l'AMR, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'une partie au moins des remboursements de droits d'accise demandés aurait pu être acceptée, de sorte que la taxation correspondante n'est plus justifiée. Il relève que les parties n'ont pas présenté, dans l'éventualité d'une reconnaissance partielle du bien-fondé de la contestation de la société DBS, de demandes subsidiaires tendant à ce que la taxation contestée soit recalculée. Il en déduit que l'AMR ne peut qu'être annulé intégralement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments présentés.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'administration des douanes et droits indirects demandait la confirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des demandes de la société DBS, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société [Localité 4] Bonded Stores aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] Bonded Stores et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] et au receveur inter-régional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code procédure civile.