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12/03/2025 | FRANCE | N°42500124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 42500124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 124 FS-B


Pourvoi n° J 23-20.432








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025


1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 2] (Allemagne),


2°/ la société Global Derivative Trading Gmbh, dont le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 124 FS-B

Pourvoi n° J 23-20.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 2] (Allemagne),

2°/ la société Global Derivative Trading Gmbh, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° J 23-20.432 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité des marchés financiers, domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P] et de la société Global Derivative Trading Gmbh, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller faisant fonction de doyen, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023) et les productions, en 2015, la société de droit allemand Global Derivative Trading Gmbh (la société GDT), dirigée par M. [P], a émis sur le marché Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés, des ordres de contrats à terme standardisés de taux d'intérêt (des futures) ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor (OAT), obligations souveraines françaises admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et sur le système multilatéral de négociation MTS France, supervisés par l'Autorité des marchés financiers (l'[4]).

2. Après une enquête sur le marché du future Euro OAT et du future Mid-Term Euro OAT et de tout instrument financier qui leur serait lié à compter du 1er janvier 2015, le collège de l'[4] a, le 20 décembre 2019, décidé de notifier des griefs à la société GDT et à M. [P] pour, entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, d'une part, avoir passé des ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande et le cours de futures ayant pour sous-jacent des OAT (FOAT), en méconnaissance du 1°, a), de l'article 631-1 du règlement général de l'[4], d'autre part, s'être assuré une position dominante dans le carnet d'ordres du FOAT, ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables, en méconnaissance du 2°, a), de l'article 631-1 de ce règlement.

3. Par une décision n° 9 du 28 mai 2021, la commission des sanctions de l'[4] s'est déclarée compétente pour connaître des manquements notifiés à la société GDT et à M. [P], a retenu que ces manquements étaient caractérisés et a prononcé à leur encontre, pour chacun d'entre eux, une sanction pécuniaire de 1,2 million d'euros.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société GDT et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en annulation de la décision du collège de l'[4] du 20 décembre 2019 et de la décision de la commission des sanctions de l'[4] du 28 mai 2021, alors « que la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'une personne, la motivation d'un acte de poursuite donne à penser qu'elle est considérée comme coupable ; qu'il peut notamment en aller ainsi lorsqu'une décision de notification de griefs indique que les griefs notifiés sont établis ; que la société GDT et M. [P] soutenaient que la décision de la commission spécialisée du collège de l'[4] du 20 décembre 2019 portait atteinte à la présomption d'innocence en ce qu'elle indiquait que les ordres passés par la société GDT étaient constitutifs de manipulations de cours ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen "inopérant", d'une part, que la notification de griefs étant un acte d'accusation ayant pour objet de décrire ce qui peut conduire à une qualification des faits constatés et à leur sanction éventuelle, sans emporter de déclaration de culpabilité ni de pré-jugement, il importe peu que ses énonciations ne soient pas toujours formulées au mode conditionnel et, d'autre part, que la commission spécialisée du collège de l'[4], qui est un organe distinct de la commission des sanctions, ne procède pas à une déclaration de culpabilité ni à un préjugement lorsqu'elle décide d'ouvrir une procédure de sanction et de notifier des griefs, de sorte que ses décisions ne peuvent, en elles-mêmes, porter atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel, qui a ainsi considéré à tort qu'une décision de notification de griefs du collège de l'[4] ne pourrait jamais porter atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'elle indique que les griefs notifiés sont établis, a violé l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 621-15, I, du code monétaire et financier, lorsque le collège de l'[4] décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées et transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.

7. Il résulte de ce texte que la notification de griefs décidée par le collège de l'[4], dont le propre est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre, ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation.

8. Il s'ensuit que la notification de griefs, en tant qu'acte de poursuite émanant de l'autorité chargée de les exercer, ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l'affaire et ne saurait, en elle-même, porter atteinte à la présomption d'innocence, peu important qu'elle soit rédigée en des termes pouvant, par l'usage du présent de l'indicatif, tenir pour établis les faits dont elle fait état.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société GDT et M. [P] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en vertu des articles 631-1 et 611-1 du règlement général de l'[4], qui définissent les manquements de manipulations de cours en droit français et doivent être interprétés strictement, les opérations "portant sur" des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, avec un effet manipulatoire sur leur cours, ne peuvent constituer de tels manquements que lorsque elles ont été réalisées sur le territoire français ; qu'en jugeant que cette limitation territoriale n'aurait "pas lieu d'être" lorsque l'opération "portant sur" un instrument admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, avec un effet manipulatoire sur son cours, est "appréhendée au regard de sa qualité d'instrument lié" à un instrument admis aux négociations sur un marché réglementé français, la cour d'appel a violé les articles 631-1 et 611-1 du règlement général de l'[4], dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014, applicable au litige, la commission des sanctions de l'[4] peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à une manipulation de cours dès lors que les actes de manipulation concernent un instrument financier lié à un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français.

12. Selon l'article 611-1, 3° du règlement général de l'[4], alors applicable, l'article 631-1 de ce règlement définissant et prohibant les manipulations de cours s'applique aux opérations portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'article 631-1 du règlement général de l'[4], alors applicable, s'applique aux opérations réalisées sur le territoire français ou à l'étranger et portant, soit directement, soit indirectement, par des interventions sur des instruments financiers qui leur sont liés, sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français.

14. Toute autre interprétation de l'article 611-1, 3°, du règlement général de l'[4] reviendrait en effet à ce qu'une disposition réglementaire prive de portée les dispositions de nature législative de l'article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier rappelées au point 11.

15. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société GDT et M. [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que la compétence de l'[4] pour prononcer une sanction contre les personnes qui se sont livrées, à l'étranger, à une manipulation de cours dont les actes constitutifs concernent un instrument financier "lié" à un ou plusieurs instruments financiers admis aux négociations sur un marché français suppose que de tels produits dérivés ne soient pas cotés, et ne saurait s'étendre aux opérations portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'en jugeant, au contraire, qu'en l'absence de restriction, il ne serait pas possible de "retenir que les instruments financiers ¿liés' à des instruments financiers cotés en France, visés au c) de l'article L. 621-15 II du CMF, ne peuvent pas être eux mêmes cotés", de sorte que l'[4] serait compétente pour sanctionner des manipulations de cours réalisées à l'étranger sur des instruments financiers cotés dans un autre Etat membre dont le cours est corrélé à un sous-jacent coté en France, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

17. Les dispositions de l'article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014, applicable au litige, et rappelées au point 11, n'introduisent aucune restriction quant aux instruments financiers liés pouvant faire l'objet d'actes de manipulation de cours. Il en résulte qu'en application de ce texte, la commission des sanctions de l'[4] peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à une manipulation de cours dès lors que les actes de manipulation concernent un instrument financier lié à un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français, que cet instrument financier lié soit, ou non, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation étrangers.

18. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

19. La société GDT et M. [P] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que si une nouvelle règle du droit de l'Union ne s'applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l'empire de la loi ancienne, elle s'applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu'aux situations juridiques nouvelles ; que l'article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui prévoit que chaque Etat membre doit désigner une autorité administrative compétente unique aux fins d'application du règlement et précise le périmètre des actions pour lesquelles ces autorités compétentes doivent veiller à l'application du règlement, est donc applicable aux poursuites exercées postérieurement à son entrée en vigueur, le 3 juillet 2016, même si les situations juridiques concernées sont nées antérieurement ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte ne serait pas pertinent pour apprécier la compétence de l'[4], contestée en l'espèce, "dans la mesure où les dispositions de fond de ce règlement ne peuvent faire l'objet d'une application rétroactive et que les poursuites sont fondées sur l'article 631-1 du règlement général de l'[4], dans sa version en vigueur à l'époque des faits", la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

3°/ que l'article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché prévoit que l'autorité compétente désignée par chaque Etat membre veille à l'application du règlement sur son territoire "en ce qui concerne l'ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l'étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé (?) ou qui sont négociés sur un MTF (?) ou sur un OTF (?) opérant sur son territoire" ; qu'il en résulte que les dispositions du c) de l'article L. 621-15, II du code monétaire et financier, si elles doivent être interprétées comme donnant compétence à l'[4] pour sanctionner des manipulations de cours réalisées en dehors du territoire français et se rapportant à un instrument financier coté dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sont contraires aux règles du droit de l'Union ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que compte tenu de l'objectif poursuivi par le règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du contexte de marchés hautement interconnectés et mondialisés, de nature à générer des abus de marché qui peuvent concerner plusieurs marchés et pays, la formule de l'article 22 de ce règlement renvoyant aux actions réalisées à l'étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF opérant sur son territoire "ne saurait être interprétée comme se limitant aux interventions directes sur ces instruments", la cour d'appel a violé l'article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché. »

Réponse de la Cour

20. Selon l'article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR), sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque Etat membre désigne une autorité administrative compétente unique qui veille à l'application des dispositions de ce règlement sur son territoire.

21. Ayant relevé que les poursuites à l'encontre de la société GDT et de M. [P] étaient fondées sur les dispositions de l'article 631-1 du règlement général de l'[4], alors applicable, et énoncé à bon droit que les dispositions du règlement MAR relatives aux abus de marché ne pouvaient faire l'objet d'une application rétroactive, l'arrêt en a exactement déduit que la référence aux termes de l'article 22 de ce règlement, en ce qu'il donne compétence à l'autorité nationale désignée par chaque Etat membre pour veiller à l'application des dispositions substantielles que ce règlement édicte, n'était pas pertinente pour contester la compétence de l'[4] dans le litige l'opposant à la société GDT et à M. [P] et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

22. Le moyen qui, en sa deuxième branche, postule le contraire et qui, en sa troisième, critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est donc pas fondé.

23. Et, en l'absence de doute quant à l'interprétation de l'article 22 du règlement MAR, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles proposées par la société GDT et M. [P].

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

24. La société GDT et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en annulation de la décision de la commission des sanctions du 28 mai 2021 en ce qu'elle a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. [P], alors « qu'en l'absence de texte le prévoyant expressément, le dirigeant d'une personne morale ayant accompli des actes considérés comme constitutifs de manipulation de cours au nom et pour le compte de cette dernière ne peut être sanctionné à titre personnel ; que pour prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de M. [P], en sus de celle prononcée contre la société GDT dont il est le dirigeant, la cour d'appel a retenu que les actes constitutifs de manipulations de cours réalisés au nom et pour le compte d'une personne morale seraient imputables tant à la personne morale qu'à la personne physique qui les réalise matériellement en son nom, et en a déduit que le fait que M. [P] ait matériellement décidé et mis en oeuvre les interventions litigieuses réalisées au nom de la société GDT, dont il est le fondateur et unique gérant et qui n'a pas de salarié, permettait de lui imputer le manquement ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que les interventions litigieuses aient été réalisées au nom de la société GDT faisait obstacle à ce que son dirigeant puisse être sanctionné, en l'absence de disposition le prévoyant, la cour d'appel a méconnu les article 631-1 et 611-1 du règlement général de l'[4], dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

25. Il résulte de la combinaison de l'article L. 621-15, II, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014, applicable au litige, et des articles 611-1 et 631-1 du règlement général de l'[4], alors applicables, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, s'étant livrée ou ayant tenté de se livrer à une manipulation de cours.

26. L'arrêt retient que M. [P], fondateur et unique gérant de la société GDT, est personnellement responsable de l'activité de négociation de cette société et qu'il a décidé et mis en oeuvre les interventions litigieuses réalisées au nom de la société GDT, laquelle n'a pas de salarié. L'arrêt ajoute que M. [P] a reconnu être « personnellement responsable de tous les ordres » et indiqué « surveille[r] lui-même les risques économiques » et « les risques de conformité ».

27. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. [P] avait personnellement commis les manquements de manipulation de cours en litige, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier pouvait être sanctionné au titre de ces manquements.

28. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Global Derivative Trading Gmbh et M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Global Derivative Trading Gmbh et M. [P] et les condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500124
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BOURSE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2025, pourvoi n°42500124


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500124
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