LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° Z 23-16.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
1°/ la société Inter invest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Ternes A 82, société en nom collectif,
3°/ la société Odéon A 76, société en nom collectif,
4°/ la société Ternes D 53, société en nom collectif,
5°/ la société Ternes D 54, société en nom collectif,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Z 23-16.490 contre l'ordonnance N° RG 22/12670 rendue le 17 mai 2023 par le premier président près la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des société Inter invest, Ternes A 82, Odéon A 76, Ternes D 53, et Ternes D 54, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 mai 2023), la société Inter invest exerce l'activité d'intermédiaire en défiscalisation, en proposant notamment des prises de participation dans des sociétés en nom collectif (SNC) ouvrant droit à des avantages fiscaux en vertu de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dite « loi Girardin ».
2. Par une ordonnance du 4 juillet 2022 (n° 24/022), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires et saisies rendues nécessaires par la recherche des preuves des agissements frauduleux présumés des SNC Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 dans des locaux occupés par la société Inter invest, [Adresse 1] à [Localité 4].
3. Par une seconde ordonnance du 4 juillet 2022 (n ° 25/022), le même juge a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires et saisies rendues nécessaires par la recherche des preuves des agissements frauduleux présumés des sociétés par actions simplifiées (SAS) Sun Bat, Eco tech et Marina services plus dans les mêmes locaux.
4. Les opérations de visite et saisie effectuées sur le fondement de ces deux ordonnances se sont déroulées le 5 juillet 2022. Au cours de ces opérations, l'administration fiscale a obtenu l'autorisation verbale du juge des libertés et de la détention de procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Inter invest situés [Adresse 3] à [Localité 4], lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de visite et saisie daté du 6 juillet 2022.
5. Les sociétés Inter invest, Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 ont contesté la régularité de ces opérations.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. Les sociétés requérantes font grief à l'ordonnance de déclarer régulières et confirmer les opérations de visite et de saisie effectuées le 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances du [Adresse 3], en application des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2022 et de rejeter toute autre demande, alors :
« 3°/ que la question de savoir si des pièces appréhendées lors de visites et saisies domiciliaires rentrent, ou non, dans le champ de l'autorisation de saisie se règle par la confrontation desdites pièces, trouvées dans les locaux visés par l'ordonnance d'autorisation, au plan de fraude, imputé à des personnes précises ; de sorte que si des opérations sont autorisées par deux ordonnances distinctes, pour des plans de fraude différents imputés à des
personnes également différentes, le juge appelé à déterminer si les pièces saisies sont bien dans le champ de l'autorisation doit confronter lesdites pièces successivement aux deux autorisations ainsi obtenues ; qu'au cas présent, invité par toutes les parties à déterminer si les pièces appréhendées [Adresse 3] entraient bien, soit dans le champ de l'autorisation obtenue pour des faits de surévaluation d'actif imputés à quatre SNC, soit dans le champ de l'autorisation délivrée pour des faits d'absence de déclaration fiscale imputés à trois sociétés d'exploitation, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris devait procéder de façon séquentielle, par confrontation des pièces litigieuses aux deux objets des deux ordonnances d'autorisation (l'ordonnance dite "SNC" et l'ordonnance "SAS") ; qu'au lieu de cela, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a retenu qu'il conviendrait de faire masse des deux ordonnances d'autorisation pour appréhender une "fraude" unique, mais indéfinie : "qu'il en résulte que la distinction faite entre ¿l'ordonnance SNC' et ¿l'ordonnance SAS' par les parties requérantes est inopérante, les saisies concernant des documents illustrant la fraude présumée susceptibles de se trouver dans des locaux occupés par la société Inter Invest, la fraude présumée étant évoquée dans chacune des ordonnances" ; qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président, qui ne s'est pas mis en mesure de remplir son office, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l'autorisation de visites et saisies étant donnée pour des présomptions de fraude précises, impliquant une personne identifiée, les agents enquêteurs ne peuvent, au cours des opérations, appréhender des documents dépourvus de lien direct avec le plan de fraude décrit par l'ordonnance d'autorisation ainsi qu'avec les personnes soupçonnées de fraude ; que la circonstance que des documents seraient afférents à un schéma prétendument semblable mis en oeuvre par des personnes distinctes de celles suspectées de fraude ne suffit pas à justifier leur inclusion régulière dans le champ des saisies, peu important que ces personnes distinctes traitent avec les mêmes intermédiaires que les personnes visées comme suspectées de fraude par l'ordonnance d'autorisation ; qu'au cas présent, pour justifier de ne pas écarter du champ de la saisie les documents impliquant 188 SNC distinctes des quatre SNC visées par le plan de fraude décrit par "l'ordonnance SNC" (et concernant une prétendue surévaluation des actifs), le délégué du premier président a relevé que ces SNC non visées par l'ordonnance d'autorisation auraient, pour certaines, le même gérant (Inter Invest) que les quatre SNC seules visées, que ces SNC non visées auraient également eu recours à des sociétés d'exploitation identiques ou appartenant au même groupe que les sociétés d'exploitation avec lesquelles avaient traité les quatre SNC seules visées, ou encore que les opérations réalisées par ces autres SNC seraient identiques à celles effectuées par les quatre SNC seules visées : "toutes ces SNC sont en étroite relations d'affaires avec les sociétés Sun Bat, Eco Tech SAS, SARL Eco Soley Martinique et SARL Eco Soley Karukera elles-mêmes acteurs majeurs dans le dispositif Girardin outre-mer et en lien avec la société Inter Invest, et que la saisie des documents les concernant entrent dans le champ des ordonnances du JLD", "Il convient de relever que certaines pièces telle que ¿promesses d'achat', établissent que des SNC sont représentées par Inter Invest, qui est directement visée par l'ordonnance du JLD, et que la saisie des pièces est régulière s'agissant des pièces entrant dans le champ de l'ordonnance du JLD, il s'agit des SNC : Sèvres 61, 66 à 74, Ternes 79 à 81, Ternes B2 1, 44, 51, 70, B76 à 79, B 81 à 89, B 91 à 93, B 95 et 96, Ternes C 23 à 26, C 54, C 62 à 68, C 73, 74, 79, 80, Ternes D 7, Ternes D 51 à D 61, Ursin 58, 72, 82, 87 à 90, 92", "l'examen des pièces a révélé qu'il apparaît dans chacun des fichiers le document intitulé ¿promesse d'achat' qui établit que chacune des SNC est représentée par la société Inter Invest, que tous les documents intitulés ¿bons de commande' concernent l'activité des sociétés SARL Eco Soley Martinique et SARL Eco Soley Karukera agissant dans le cadre du dispositif Girardin. Dès lors, il en résulte que les agents de l'administration ont procédé à la saisie des documents relatifs aux opérations des SNC Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 ainsi que des SNC identifiées par eux et intervenant dans le cadre d'investissements dans les chauffe-eaux solaires bénéficiant de l'aide fiscale outre-mer en lien avec les sociétés Eco Soley Martinique et Eco Soley Karukera qui ont agi en qualité de fournisseurs et locataires/ exploitants des chauffe-eaux, opérations similaires à celles réalisées avec les SNC Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 visées par les présomptions de fraude, que tous les documents relatifs aux opérations des SNC listées dans les conclusions et qui ont été saisis, entrent dans le champ d'autorisation des ordonnances" ; qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président, qui a ostensiblement retenu qu'étaient dans le champ des autorisations des opérations qui n'étaient pas mises en oeuvre par les mêmes personnes, au simple motif d'une parenté de schéma ou d'intermédiaires, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que l'autorisation de saisie accordée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de ce texte ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d'elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissement frauduleux présumés et, ainsi, de tous les documents de personnes physiques ou morales en relation d'affaires avec la personne suspectée de fraude, pourvu qu'ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude.
9. L'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a rendu deux ordonnances distinctes visant des sociétés différentes, que néanmoins ces deux ordonnances autorisent des opérations de visite domiciliaire à la même adresse et visent une liste de sociétés identiques, susceptibles d'occuper les lieux, dont la société Inter invest et toutes autres sociétés entretenant des liens juridiques ou capitalistiques avec la société Inter invest, de sorte que la distinction faite entre « l'ordonnance SNC » et « l'ordonnance SAS » est inopérante, les saisies concernant des documents illustrant la fraude présumée susceptibles de se trouver dans des locaux occupés par la société Inter invest et la fraude étant invoquée dans chacune des ordonnances. Elle ajoute que les agents de l'administration ont procédé à la saisie des documents relatifs aux opérations des SNC Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 ainsi que des SNC identifiées par eux et intervenant dans le cadre d'investissements dans les chauffe-eaux solaires bénéficiant de l'aide fiscale outre-mer en lien avec les sociétés Eco soley Martinique et Eco Soley Karukera qui ont agi en qualité de fournisseurs et locataires/exploitants des chauffe-eaux solaires, opérations similaires à celles réalisées avec les SNC Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 visées par les opérations de fraude. Elle en déduit que tous les documents relatifs aux opérations des SNC listées dans les conclusions et qui ont été saisis, entrent dans le champ d'autorisation des ordonnances.
10. De ces constatations et appréciations, le délégué du premier président a pu, sans méconnaître son office, déduire que les documents dont la saisie était contestée se rapportaient aux agissements frauduleux présumés des SAS Sun Bat, Eco tech et Marina services plus, de sorte que cette saisie était régulière.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Inter invest, Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Inter invest, Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.