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12/03/2025 | FRANCE | N°52500245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller
doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 245 F-D


Pourvoi n° B 23-12.766






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.766 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° B 23-12.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.766 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CMFCN6, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Clément [Localité 3] RN6,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

demandeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société CMFCN6, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022) et les productions, M. [F], engagé en qualité d'assistant de direction, à compter du 1er juillet 2017, par la société Plouton Das, devenue la société Clément [Localité 3] RN6 et actuellement dénommée CMFCN6, a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2018.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, alors, « que le salarié doit disposer de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la présentation de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, ni les dimanches, ni les jours fériés; qu'en retenant éventuellement que le délai de cinq jours était achevé le jour de l'entretien alors qu'elle relevait que le pli avait été présenté à M. [F] le vendredi 22 décembre 2017 et que son entretien préalable au licenciement s'était tenu le vendredi 29 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :

4. Aux termes de ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.

5. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables.

6. Pour rejeter la demande d'indemnité du salarié pour non-respect de la procédure, l'arrêt, après avoir rappelé que le salarié prétendait que le délai de cinq jours n'avait pas été respecté dans la mesure où il était allé rechercher le pli recommandé le 23 décembre 2017, que les deux jours suivants n'étaient pas ouvrables s'agissant d'un dimanche et d'un jour férié, soit le jour de Noël, l'entretien s'étant tenu le 29 décembre, retient que l'article L. 1232-2 du code du travail fait partir le délai de cinq jours non au jour de la remise du pli mais au jour de présentation de celui-ci, soit en l'espèce de manière non contestée le 22 décembre 2017.

7. En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017, jours non ouvrables, n'étaient pas comptés dans ce délai, en sorte qu'à la date de l'entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, tel que suggéré par le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Au regard du préjudice subi par le salarié résultant de la limitation du temps dont il a disposé pour obtenir une assistance lors de l'entretien préalable auquel il s'est finalement présenté seul et du montant de son salaire mensuel, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société CMFCN6 à payer à M. [F] la somme de 2 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Condamne la société CMFCN6 aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les premiers juges ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMFCN6 et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500245
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500245


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500245
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