La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2025 | FRANCE | N°C2500327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-82.569 F-D


N° 00327




SL2
18 MARS 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






M. [L] [M] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2024, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-82.569 F-D

N° 00327

SL2
18 MARS 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2024, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [M], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la commune de [Localité 6], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [M], après avoir entrepris des travaux de démolition et de reconstruction d'une bâtisse sur un terrain lui appartenant, a sollicité un permis de construire qui lui a été refusé.

3. Reconnu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, M. [M] a été condamné, à titre de peine principale, à la démolition des ouvrages sous astreinte.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [M] la démolition de l'ouvrage situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux références cadastrales B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 131-11 du code pénal, seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale ; que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers et la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu'elles ne peuvent, par conséquent, être prononcées à titre de peine principale ; qu'en ordonnant en l'espèce, à titre principal, la démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles sus-énoncés ; la cassation interviendra sans renvoi, par voie de retranchement, les dispositions sur la peine étant devenues définitives du fait de la limitation de l'appel à la seule mesure de démolition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-11 du code pénal :

6. Il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale.

7. Après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a ordonné la démolition de l'ouvrage à titre de peine principale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9. En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales.

10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 21 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500327
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500327


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award