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18/03/2025 | FRANCE | N°C2500330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 24-86.050 F-D


N° 00330




SL2
18 MARS 2025




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






M. [U] [I] a formé un pourvo

i contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et associ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-86.050 F-D

N° 00330

SL2
18 MARS 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen le 26 mai 2023 des chefs susvisés, M. [U] [I] a formé, le 22 novembre suivant, une requête en annulation de pièces de la procédure auprès du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de l'exploitation des données informatiques issues de la procédure 320/12 et issues de la présente procédure, a dit n'y avoir lieu pour le surplus à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a déclaré la procédure régulière jusqu'à la cote D 12100 incluse, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après que maître Pagani, substituant maître Cervetti, conseil du mis en examen, s'en est rapporté à la décision de la cour, n'ont été entendus que la présidente en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions sans qu'il ne soit fait mention que l'avocat de la personne mise en examen ait été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

5. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré à l'issue des débats sans préciser que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.

6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été respectés.

7. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500330
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500330


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500330
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