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18/03/2025 | FRANCE | N°C2500338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-85.181 F-D


N° 00338




SL2
18 MARS 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






M.

[I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-85.181 F-D

N° 00338

SL2
18 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [P] a été poursuivi, notamment, pour avoir construit deux abris de jardin sans autorisation préalable.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis, ont ordonné la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'utilisation du sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, alors :

« 2°/ subsidiairement, que sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, les constructions nouvelles ayant une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés et une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; Qu'aux termes de la prévention, il était reproché à M. [P] d'avoir construit, sans autorisation administrative préalable, deux abris de jardin d'une superficie approximative de 5m² chacun, et que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation dès lors que les abris ont une « surface cumulée de 10 m² » (arrêt, p. 8, § 8) ; Qu'en statuant de la sorte sans expliquer en quoi les abris formeraient un ensemble indissociable dont la superficie devrait être cumulée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 421-2, L. 421-4, et L. 480-4 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour déclarer M. [P] coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce que les deux abris de jardin concernés, dont la surface cumulée est de dix mètres carrés, sont soumis à déclaration conformément aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l'urbanisme.

9. En se déterminant ainsi, sans constater que ces bâtiments, d'une surface de cinq mètres carrés chacun, forment un ensemble indissociable, alors que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dispense de toute formalité les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, aux peines, à la remise en état des lieux et à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, aux peines, à la remise en état des lieux sous astreinte et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500338
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500338


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500338
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