LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° E 23-21.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société de [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-21.072 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association L214, association loi 1908, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société de Camblec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 2023), rendu en référé, l'association L214 (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne, sur son site internet, une vidéo tournée, sans autorisation, dans les locaux de la société de Camblec (la société) élevant des lapins.
2. Le 1er avril 2022, cette dernière a assigné en référé l'association afin d'obtenir le retrait de la vidéo, l'interdiction de son utilisation et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L'association a opposé la nullité de cette assignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société de Camblec fait grief à l'arrêt d'annuler son assignation, alors « que saisi de la demande d'un exploitant agricole tendant au retrait d'une vidéo obtenue illégalement, fondée exclusivement sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, du droit à la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage sans se prévaloir d'aucun fait pouvant relever de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le juge des référés ne pouvait requalifier ce trouble en diffamation faute de l'invocation de l'imputation d'un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation sans méconnaître les termes du litiges en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, de l'article 835 de ce code, et des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code de procédure civile, 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Il résulte des deuxième et troisième qu'une assignation qui est fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété d'une personne physique ou morale, de la protection de son domicile ou de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte à des règles sanitaires et qui ne contient pas de dénonciation d'allégations ou d'imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
6. Pour annuler l'assignation délivrée par la société, l'arrêt retient que les références à la vidéo contenues dans l'assignation, la plainte déposée par la société et le constat d'huissier comportant des extraits de la vidéo démontraient que cette société ne se plaignait pas d'une violation de domicile, d'une violation de la propriété ou encore de la réglementation sanitaire, mais d'une diffamation consistant en l'imputation, à tort selon elle, de faits de maltraitance animale de grande ampleur qui jetaient le discrédit sur son élevage cunicole et dont elle entendait obtenir la cessation par la suppression du message vidéo qu'elle considérait comme portant atteinte à son activité.
7. En statuant ainsi, alors que l'assignation se bornait à invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte au droit de propriété, à une violation de domicile et à une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d'élevage agricole, sans contenir la dénonciation d'allégations et imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association L214 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L214 et la condamne à payer à la société de [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq et signé par Mme Champalaune, président, le conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.