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19/03/2025 | FRANCE | N°52500294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 294 F-D


Pourvoi n° R 23-23.290








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


La société STPEE, société coopérative de production anonyme à capital et personne variable, dont le siège est [Adresse 2], a fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° R 23-23.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La société STPEE, société coopérative de production anonyme à capital et personne variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-23.290 contre l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société STPEE, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 octobre 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [H], épouse [E], a été engagée en qualité d'assistante, le 1er février 2022 par la société STPEE, suivant contrat à durée déterminée de six mois à temps plein.

2. Le 11 juillet 2022, un avenant au contrat de travail a été signé pour une durée déterminée s'achevant le 31 janvier 2023, à temps partiel.

3. Le 25 janvier 2023, l'employeur a remis à la salariée un courrier dont l'objet était la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein. La salariée a refusé cette proposition.

4. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 28 juillet 2023 de demandes en paiement d'une prime de précarité et de frais.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et de remboursement des frais et de le condamner à produire un solde de tout compte rectifié, alors « que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, seulement ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en accordant l'octroi de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité d'un contrat à durée déterminée, quand il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'une proposition de contrat à durée indéterminée, le conseil a prud'homme a violé l'article R. 1455-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-10 et R. 1455-5 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

7. Selon le second, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

8. Pour ordonner à l'employeur de verser à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire et de remboursement de ses frais, l'ordonnance constate que l'employeur a bien proposé un contrat à durée indéterminée mais que celui-ci n'est pas conforme à ce que prévoit l'article L. 1243-10, 3° du code du travail car la salariée a reçu en main propre un courrier de transformation et non une proposition de nouveau contrat et de plus, que le courrier indique que le contrat passerait d'un temps partiel à un temps plein, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait refusé la proposition de l'employeur de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le terme du contrat à durée déterminée et qu'il n'était pas discuté par la salariée que cette proposition portait sur un emploi similaire à celui qu'elle avait occupé, le conseil de prud'hommes, qui a tranché une contestation sérieuse quant à la non-conformité de ce contrat aux exigences de l'article L. 1243-10 du code du travail, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne Mme [H], épouse [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STPEE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500294
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 06 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500294


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500294
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