LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-80.300 F-D
N° 00357
GM
19 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025
La commune de Sainte-Rose, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et usage.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Sainte-Rose, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 février 2022, la commune de [Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage.
3. Elle a exposé que le 3 juillet 2006, M. [G] [T], directeur général des services de la commune, a établi un certificat administratif attestant que M. [H] était employé communal sans interruption depuis le 1er janvier 1999, alors que son embauche datait du 5 mars 2002.
4. Elle a indiqué que cette attestation a permis à l'agent de remplir la condition d'ancienneté de plus de six années continues et de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit public, précisant que son existence n'avait été découverte que lors de la consultation du dossier de M. [H], dans le cadre d'une procédure disciplinaire consécutive à un incident survenu le 14 juin 2017.
5. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription de l'action publique du chef de faux.
6. La commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer eu égard à l'acquisition de la prescription des faits dénoncés, alors :
« 1°/ que le faux en écriture publique est une infraction instantanée mais constitue également un crime clandestin par nature, en ce qu'il a pour objet de dissimuler frauduleusement la vérité de sorte que le délai de prescription ne doit commencer à courir qu'au jour où ce délit apparait et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer éteinte l'action publique relative au crimes de faux en écriture publique que « [l]e faux étant un délit instantané, le point de départ du délai de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission du délit, donc de sa réalisation du faux » et que, « à supposer l'infraction de faux comme étant en l'espèce de nature criminelle, plus haute qualification pénale envisageable, la date de commission des faits doit être fixée au 3 juillet 2006 et la prescription était donc acquise le 3 juillet 2016 », la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 7 du code de procédure pénale dans leurs versions applicables en la cause
2°/ qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à informer eu égard l'acquisition de la prescription, sur le fait que l'infraction ne pouvait être considérée comme ayant été occulte dès lors que l'écrit rédigé avait été placé dans le dossier de l'intéressés et qu'il ne résultait pas du dossier ni des éléments soutenus par la partie civile que des manoeuvres de dissimulation avaient accompagné la rédaction du faux qui restait accessible aux autorités municipales compétentes, sans répondre aux moyens péremptoires du mémoire de l'exposante desquels il résultait des manoeuvres de dissimulation liées à la non-publication du certificat et sans rechercher si, à défaut de dissimulation, n'était pas à tout le moins établi le caractère occulte de l'infraction de faux en écriture publique reprochée en raison du fait qu'il y avait eu un changement de majorité et d'équipe dirigeante au sein de la commune de [Localité 1] après les élections de juillet 2015, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux est une infraction instantanée et que le point de départ du délai de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission du délit, donc de la réalisation du faux.
10. Les juges retiennent que, contrairement à ce que soutient la partie civile, l'infraction ne peut être considérée comme ayant été occulte, l'écrit rédigé ayant été placé dans le dossier de l'intéressé, conformément à la procédure administrative applicable.
11. Ils ajoutent qu'il ne résulte pas du dossier ni même des éléments soutenus par la partie civile que des manoeuvres de dissimulation aient accompagné la rédaction du faux qui restait accessible aux autorités municipales compétentes.
12. Ils observent qu'à supposer l'infraction de faux comme étant de nature criminelle, la date de commission des faits doit être fixée au 3 juillet 2006 et que la prescription était donc acquise le 3 juillet 2016.
13. Ils concluent que compte tenu de la date de la plainte initiale de la commune de [Localité 1] auprès du procureur de la République, intervenue le 19 février 2018, les faits dénoncés sont prescrits.
14. En prononçant ainsi, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants examinant le caractère occulte ou dissimulé du délit, par des motifs dont il résulte que l'infraction de faux en écriture publique se prescrit à compter de la date où le document litigieux a été établi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée au regard de la loi relative à la prescription applicable à l'espèce, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer eu égard à l'acquisition de la prescription des faits dénoncés, alors :
« 1°/ que méconnaît son office la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à informer en raison de l'acquisition de la prescription ne recherche pas si les faits qui lui sont déférés sont susceptibles de revêtir une autre qualification pénale pour laquelle les faits pourraient ne pas être prescrits ; que la prescription du délit d'escroquerie ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise de fonds ; qu'en l'espèce, dans sa plainte simple, dans sa plainte avec constitution de partie civile, et dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, l'exposante avait dénoncé le fait que M. [H] avait utilisé le faux en écriture publique afin d'obtenir indûment un contrat à durée indéterminée de droit public et les rémunérations qui en découlaient, caractérisant ainsi les éléments constitutifs de l'escroquerie, les remises s'étendant jusqu'à une date indéterminée, mais postérieure au 14 juin 2017, date à laquelle un incident grave avait conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et à la découverte du faux, de sorte que les faits, sous la qualification d'escroquerie, dont la prescription a été portée à 6 ans par la loi n° 2014-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale n'était pas prescrits ; que, dès lors, en s'arrêtant aux qualifications données par la partie civile et en n'informant pas du chef d'escroquerie, la chambre de l'instruction a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles 51, 80, 85 et 86 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
17. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
18. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève qu'il ne peut être question d'une infraction d'usage de faux en l'absence d'éléments permettant de la laisser supposer, que la prescription du délit de faux était acquise le 3 juillet 2016, et conclut que les faits dénoncés sont prescrits.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
20. En effet, dès lors que la partie civile faisait valoir que la fausse attestation avait permis à M. [H] d'obtenir le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée de droit public, il lui appartenait d'apprécier les faits sous toutes les qualifications possibles, en recherchant notamment s'ils étaient susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
21. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.