LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-83.600 F-D
N° 00360
GM
19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 mai 2024, qui a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide des autorités moldaves.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les autorités judiciaires moldaves ont adressé aux autorités judiciaires françaises une demande d'entraide internationale en date du 12 octobre 2020, concernant M. [I] [B], aux fins de saisie du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2].
3. Il résulte de la demande d'entraide, des diligences opérées sur commission rogatoire et de la note d'information sollicitée par le juge d'instruction, que M. [B] est mis en cause notamment pour des faits d'association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment.
4. Il en résulte également qu'il a, avec sa compagne, acquis le bien le 18 juin 2018, pour la somme de 3 000 000 euros et l'a revendu à la société [3], enregistrée le 9 septembre 2010 à Chypre et possédant une succursale en France immatriculée le 24 juin 2011, à l'adresse sise [Adresse 1], correspondant à celle de l'immeuble acheté par la famille de M. [B] à [Localité 2].
5. Il en résulte enfin que cette société a acheté dans le passé d'autres biens à l'intéressé et la cession de l'immeuble de [Localité 2] à la société [3] a pour objectif d'éviter une saisie patrimoniale, M. [B] en étant le véritable titulaire et utilisateur.
6. Le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien immobilier.
7. La société [3] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaires moldaves, alors :
« 1°/ qu'il incombe à la chambre de l'instruction de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale et le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables ; que lorsque les prétentions du tiers propriétaire n'ont pas été examinées dans l'Etat requérant, celui-ci est toujours en droit de faire valoir sa bonne foi dans l'Etat requis ; qu'en écartant la bonne foi de la société [3] aux motifs que « les enquêteurs ont pu découvrir que [I] [B] avait conclu un contrat de téléphonie en date du 16 avril 2019 en déclarant comme adresse personnelle l'adresse du bien situé à [Localité 4] et appartenant à la société [3] », sans répondre à l'argumentation de la société exposante qui faisait valoir aux termes de son mémoire que sa propriété et sa gérance avait changé au cours de l'année 2020, de sorte que la société [3] n'entretenait plus aucun lien avec M. [B], lequel était seulement visé par la procédure moldave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions protectrices des tiers de bonne foi contenues dans les conventions internationales visées en procédure, ainsi que les articles 694-10, 706150 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si l'absence de bonne foi peut résulter de la seule circonstance que le propriétaire juridique du bien saisi sait qu'il n'en est pas le propriétaire économique, elle ne peut pas se déduire du seul fait que le propriétaire juridique n'a pas la libre disposition de son bien ; qu'ainsi, en retenant que les circonstances de l'espèce « suffisent à caractériser [à l'égard de M. [I] [B]] la libre disposition du bien permettant sa saisie », pour en conclure que « la bonne foi de la SARL [3] ne pouvait être retenue », sans déterminer si la société [3] savait ne pas être le propriétaire économique réel du bien saisi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 694-10, 706-150 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le juge français, chargé de l'exécution d'une demande d'entraide, n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des saisies sollicitées tenant à l'identification et à la traçabilité du produit de l'infraction, à la bonne foi des personnes concernées par ces mesures ainsi qu'à la nécessité et à la proportionnalité de celles-ci, qui ne peut être contesté que devant les juridictions de l'Etat requérant.
11. Il peut toutefois, en application de l'article 22, 2 a) de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, refuser la reconnaissance de la décision judiciaire rendue dans l'Etat requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par les tiers, si ces derniers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre