LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-81.884 F-D
N° 00379
ODVS
25 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025
M. [X] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [K], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le gouvernement moldave a formé une demande d'extradition de M. [X] [K], ressortissant moldave et roumain, pour l'exécution d'une peine de sept ans et trois mois d'emprisonnement prononcée le 13 janvier 2023 par la cour de Chisinau en répression des infractions d'aliénation de bien dans les cas non permis par la loi et fraude.
3. M. [K] n'a pas consenti à sa remise.
4. Par arrêts des 12 juillet et 25 octobre 2023, la chambre de l'instruction a ordonné des suppléments d'information.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition du gouvernement de la République de Moldavie aux fins d'exécution d'une peine de sept ans et trois mois d'emprisonnement, alors « que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; qu'en présence d'une demande d'extradition formée par un pays tiers, d'un citoyen de l'Union européenne ayant exercé son droit de libre circulation, l'État membre requis, dont le droit national interdit l'extradition de ses propres ressortissants hors de l'Union européenne aux fins de l'exécution d'une peine et prévoit la possibilité qu'une telle peine prononcée à l'étranger soit purgée sur son territoire, est tenu d'assurer à ce citoyen de l'Union européenne, dès lors qu'il réside de manière permanente sur son territoire un traitement identique à celui qu'il réserve à ses propres ressortissants en matière d'extradition ; que le caractère permanent de l'installation d'une personne sur un territoire donné s'apprécie en fonction d'un faisceau d'indices et peut donc résulter, indépendamment du temps qu'elle y a déjà passé, des engagements personnels et professionnels qui l'y attachent ; que la chambre de l'instruction devait rechercher si, indépendamment de la date de son arrivée en France, la circonstance selon laquelle M. [K] y avait fondé une entreprise et donné naissance à un enfant qu'il y élevait, en attendait un autre avec sa compagne ne suffisait pas à caractériser une installation permanente en France ; qu'en omettant cette recherche, elle a méconnu les articles 6 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la Déclaration faite par la France, consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986, ainsi que les articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande tendant à voir constater que le demandeur réside de manière permanente sur le territoire national depuis 2018, l'arrêt attaqué énonce que les documents les plus anciens concernant la présence permanente de l'intéressé sur le sol français remontent à juin 2022, qu'aucun justificatif d'une activité professionnelle à compter de 2018 n'est produit et que l'attestation de sa compagne fait état d'une vie commune depuis l'année 2021.
8. Les juges ajoutent que l'attestation d'hébergement datée de 2018, produite à l'occasion de la dernière audience, est très succincte et n'indique pas pendant combien de temps son rédacteur aurait hébergé le demandeur.
9. Ils relèvent que l'intéressé est réclamé pour des faits commis en 2018 et 2019 en Moldavie, ce qui exclut toute résidence permanente et stable en France depuis 2018.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, répondant aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par le demandeur et dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
13. Par ailleurs, il a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.