LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° H 23-23.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), dont le siège social est situé [Adresse 2], société par actions simplifiée, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° H 23-23.857 contre le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 7],
2°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires du château de [5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Vindicis,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Draguignan, 18 septembre 2023) rendu en dernier ressort, le 3 août 2020, la banque Société générale a cédé une créance qu'elle détenait sur Mme [R] au fonds commun de titrisation Castanea (le fonds), lequel a désigné la société MCS et associés en qualité d'entité de recouvrement.
2. La débitrice, admise au bénéfice d'une procédure de surendettement, a contesté l'état du passif dressé par la commission de surendettement en ce qu'il inclut la créance déclarée par la société MCS et Associés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le fonds fait grief au jugement d'écarter sa créance alors « que lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau de cession de créances, l'acquisition des créances par un fonds commun de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; que l'opposabilité de la cession de créances par bordereau n'est donc pas soumise à la condition de droit commun des cessions de créances prise de la notification de la cession au débiteur cédé ou au fait qu'il en ait pris acte ; qu'en l'espèce, le juge des contentieux de la protection a constaté qu'était versé aux débats l'acte de cession de créances du 3 août 2020 "intervenu entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea désigné comme cessionnaire", que cet acte prévoyait la cession d'un portefeuille de 9 304 créances et qu'il est "annexé audit acte une désignation individuelle d'une des créances cédées comme étant celle n° 8080164247180068130003 au nom de Mme [R] [D] [H]" ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la créance "de la société MCS et Associés", qui était en réalité la créance acquise par le FCT Castanea, qu'"aucun document versé aux débats ne permet pour autant de justifier que Mme [R] a pris acte de la cession de créance", le juge des contentieux de la protection a violé l'article L. 214-169 du code monétaire et financier par refus d'application, et l'article 1324 du code civil, par fausse application ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 214-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et 1324 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
5. Pour écarter la créance du fonds, le jugement, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1324, alinéa 1er du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé que si celle-ci lui est notifiée ou s'il en prend acte, constate que, par une lettre adressée à la débitrice le 25 mai 2022, la société MCS et associés lui a rappelé la cession de la créance entre la Société générale et le fonds et qu'en qualité d'entité de recouvrement désigné par ce dernier, elle était désormais sa seule interlocutrice, puis retient que cette lettre ne permet pas de justifier que la débitrice avait pris acte de la cession s'agissant d'un courrier simple dont il n'est pas démontré qu'elle en avait accusé réception.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application le premier et fausse application le second.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la créance de la société MCS et associés, le jugement rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Draguignan autrement composé ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Castanea.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.