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26/03/2025 | FRANCE | N°52500321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 321 F-D


Pourvoi n° E 23-17.461






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.461 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° E 23-17.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.461 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'établissement Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'établissement Bureau de recherches géologiques et minières, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2023), M. [R] (le salarié), né le 14 juillet 1962, a été engagé en qualité de géologue d'exploration à compter du 12 novembre 1991 par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Bureau de recherches géologiques et minières (le BRGM). Il a été expatrié en Indonésie entre 1993 et 1994, puis en Arabie saoudite entre 1995 et février 2000.

2. Soutenant que son défaut d'affiliation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale pendant ses périodes d'expatriation lui causait un préjudice en matière de retraite et que l'employeur avait manqué à son obligation d'information, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2018, de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour préjudice en matière de retraite ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice en matière de retraite et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que le règlement général du personnel du BRGM prévoit que les agents affectés à l'étranger sont affiliés d'une façon obligatoire d'une part à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général ou des mines, d'autre part à un régime complémentaire, le BRGM garantissant par ailleurs à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine ; que la cour d'appel qui a constaté la perte subie par M. [R], résultant de l'absence de validation d'un certain nombre de trimestres de retraite, a néanmoins cru pouvoir affirmer que seule une « rémunération équivalente » doit être offerte au salarié expatrié, par le biais d'un « régime compensatoire » au régime de base" pour en déduire que M. [R] ne peut reprocher en soi au BRGM de ne pas avoir prévu l'affiliation de ses expatriés à la caisse des français de l'étranger, même si elle seule aurait effectivement pu lui assurer la validation dans le régime général de ses trimestres de travail accomplis à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi cependant que le règlement général du personnel BRGM prévoit expressément l'obligation pour l'employeur d'affilier l'agent expatrié à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale sans limiter la compensation à la seule offre d'une rémunération équivalente", la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le règlement général du personnel du BRGM prévoit que les agents affectés à l'étranger sont affiliés d'une façon obligatoire d'une part à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général ou des mines, d'autre part à un régime complémentaire, le BRGM garantissant par ailleurs à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine ; que la cour d'appel qui a constaté la perte subie par M. [R], résultant de l'absence de validation d'un certain nombre de trimestres de retraite, a néanmoins cru pouvoir affirmer que seule une « rémunération équivalente » doit être offerte au salarié expatrié, par le biais d'un « régime compensatoire » au régime de base" pour en déduire que M. [R] ne peut reprocher en soi au BRGM de ne pas avoir prévu l'affiliation de ses expatriés à la caisse des français de l'étranger, même si elle seule aurait effectivement pu lui assurer la validation dans le régime général de ses trimestres de travail accomplis à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi cependant que le règlement général du personnel BRGM prévoit expressément l'obligation pour l'employeur d'affilier l'agent expatrié à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général, et que le régime mis en place par l'employeur, en ce qu'il occasionnait la perte de trimestres ne pouvait être jugé compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 76 du règlement général du personnel du BRGM, les agents autres que les fonctionnaires détachés et les ingénieurs visés à l'article 75, sont affiliés d'une façon obligatoire,
- d'une part, et selon qu'ils sont affectés en France ou à l'étranger :
a) soit à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale : régime général ou
régime des mines ;
b) soit à un régime compensatoire ;
- d'autre part, et selon leur classification dans la grille hiérarchique annexée au présent règlement, à un régime complémentaire.

6. Aux termes de l'article 5.4. du règlement particulier applicable au personnel expatrié du BRGM, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 1996, le BRGM garantit à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine. L'adhésion obligatoire à un régime de sécurité sociale dans le territoire d'affectation peut être prise en compte pour établir l'équivalence.

7. D'abord la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions des articles 76 et 5.4 susvisées n'obligeaient pas le BRGM à garantir aux agents expatriés, dans le cadre du régime compensatoire instauré pour lesdits agents, la validation dans le régime de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale des trimestres correspondant aux périodes d'expatriation.

8. Ensuite, elle a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas qu'il se trouvait dans l'obligation d'effectuer le rachat des trimestres non cotisés à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale en raison d'une perte financière qui résulterait d'une compensation imparfaite du régime instauré par le BRGM, en sorte que la preuve de son préjudice en matière de retraite n'était pas rapportée.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [R] a été expatrié plusieurs années entre 1993 et 2000 ; que pour conclure qu' un défaut d'information n'est pas caractérisé", la cour d'appel s'est fondée par motifs propres sur des réunions organisées le 30 janvier 2004 et le 12 juillet 2012 et par motifs adoptés des premiers juges sur différents courriels, notes, comptes-rendus de réunions de délégués du personnel, circulaire AGIRC postérieurs au départ du salarié voire postérieurs au terme de l'expatriation ; qu'en statuant ainsi au regard d'une information postérieure non seulement au départ mais encore au terme de l'expatriation, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;

2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'aucune des réunions mentionnées par la cour d'appel ni des éléments visés par les premiers juges ne permet de faire ressortir que M. [R] aurait été personnellement informé que les périodes travaillées à l'étranger ne seraient pas validés au titre du régime général et qu'il avait la possibilité de s'affilier à la CFE pour valider ces trimestres ; qu'en se fondant sur ces éléments pour conclure qu'un défaut d'information n'est pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;

3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que la mention dans le règlement général auquel renvoie le contrat de travail d'un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général, ne constitue pas l'information ainsi requise ; qu'en retenant par motifs propres que le contrat de travail mentionne la remise à M. [R] du règlement intérieur qui évoque le régime de retraite adopté par l'entreprise en son article 76, et par motifs adoptés que ce contrat renvoie au règlement particulier des expatriés, pour en déduire qu'un défaut d'information n'est pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. »

Réponse de la Cour

11. En application de l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Selon l'article 4 de ladite directive, cette information peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou aux conventions collectives régissant les matières visées.

12. Ayant constaté, par motifs adoptés, que le préambule et le chapitre 6 du contrat d'engagement du salarié renvoyaient expressément au règlement particulier des expatriés et au règlement général du BRGM dont l'intéressé reconnaissait avoir pris connaissance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'information.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500321
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500321


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500321
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