LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-82.795 F-D
N° 00406
RB5
26 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2024, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français et une confiscation.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention, transport, acquisition et usage, illicites, de stupéfiants.
3. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal l'a déclaré coupable de détention, transport et usage de stupéfiants, et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français et une confiscation.
4. M. [X] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable d'acquisition de produits stupéfiants, et est entré en voie de condamnation à son encontre, notamment en prononçant contre lui l'interdiction définitive du territoire français, alors « que la prévention portait exclusivement sur une acquisition de stupéfiants le 20 août 2023, et plus précisément sur l'acquisition du sachet découvert sur sa personne lors de son interpellation le même jour du 20 août ; l'acquisition des stupéfiants découverts à son domicile (1,62 grammes de cocaïne) n'était pas dans la prévention, puisqu'elle était manifestement antérieure au 20 août 2023, seule date visée par l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle ; en déclarant M. [X] coupable de cette acquisition, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
7. Pour déclarer M. [X] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, délit commis le 20 août 2023, l'arrêt attaqué énonce que, si les conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du sachet contenant de la poudre qu'il transportait à cette date n'ont pu être vérifiées, il est établi qu'il conservait à son domicile 1,62 g de cocaïne provenant selon lui d'un achat commun avec deux autres personnes.
8. En prononçant ainsi, alors qu'il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué que le délit d'acquisition de ces substances, pour lequel le prévenu a été condamné, était distinct de celui qui a été poursuivi et a été commis à une autre date que celle de la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.