LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-80.415 F-D
N° 00559
SL2
26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et à l'isolement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [X] [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 novembre 2024, M. [X] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire et l'a soumis à une mesure d'isolement.
4. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant placé M. [G] en détention provisoire et sous mandat de dépôt, sous le régime de l'isolement, alors :
« 2°/ en second lieu que, subsidiairement, en ordonnant le placement de Monsieur [G] en détention sous le régime de l'isolement sans justifier ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 145-4-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a relevé que la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs qu'elle a énoncés et prévus par l'article 144 du code de procédure pénale qui ne sauraient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
9. En statuant ainsi, sans motiver sa décision confirmant le placement à l'isolement de M. [G], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions relatives à la mesure d'isolement de M. [G]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure d'isolement de M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté et à mainlevée de la mesure d'isolement ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.