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01/04/2025 | FRANCE | N°C2500421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2025, C2500421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-81.178 F-D


N° 00421




SB4
1ER AVRIL 2025




CASSATION




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025






M. [Z] [N] a form

é un pourvoi contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-81.178 F-D

N° 00421

SB4
1ER AVRIL 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025

M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [N], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la mairie [Localité 1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 septembre 2020, un inspecteur de l'environnement a constaté que des tuyaux avaient remplacé le lit d'un écoulement d'eau traversant des parcelles appartenant à M. [Z] [N].

3. Pour n'avoir pas déclaré ce busage, M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau et au milieu aquatique.

4. Cette juridiction l'a déclaré coupable de ce délit, l'a condamné à diverses peines, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, avec exécution provisoire, ainsi qu'une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique en ayant procédé à la mise en tuyau d'un cours d'eau, alors :

« 1°/ que la constitution de l'infraction prévue à l'article L. 173-1 I du code de l'environnement requiert le constat de l'existence d'un cours d'eau ; que constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [N] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, en ayant procédé à la mise en tuyau d'un cours d'eau, sur la carte [2] jointe au procès-verbal de constatations établi par l'inspecteur de l'environnement (arrêt p. 10), sur les travaux de cartographie non encore réalisés en août 2020 et transmis aux enquêteurs en octobre 2020 et sur la carte des cours d'eau BCAE (arrêt p. 10) cependant que cette cartographie n'a pas de portée juridique et sans caractériser dans ses motifs la réunion des trois critères légaux établissant l'existence d'un cours d'eau à savoir l'écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, son alimentation par une source et la présentation d'un débit suffisant la majeure partie de l'année, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 215-7-1, L. 214-3, R. 214-1, L. 173-1 du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la constitution de l'infraction prévue à l'article L. 173-1 I du code de l'environnement requiert le constat de l'existence d'un cours d'eau ; que constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; qu'en déclarant M. [N] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique pour avoir procédé à la mise en busage d'un cours d'eau cependant qu'elle a constaté l'absence de source déterminée du cours d'eau (arrêt p. 11), partant l'absence de l'un des trois critères cumulatifs établissant l'existence d'un cours d'eau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 215-7-1, L. 214-3, R. 214-1, L. 173-1 du code de l'environnement, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement :

8. Aux termes de ce texte, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

9. Pour déclarer M. [N] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort d'une carte de l'[2] ([2]), ayant seulement valeur de renseignements, que l'écoulement où le busage a été réalisé est matérialisé par des traits bleus en pointillés, caractérisant des cours d'eau intermittents.

10. Les juges relèvent qu'un inspecteur de la police de I'eau a précisé que le trait bleu représentant les cours d'eau sur les cartes [2] faisait toujours foi pour déterminer le statut de cours d'eau.

11. Ils observent que des travaux de cartographie achevés postérieurement à la constatation des faits, réalisés sur la base de critères validés par la profession agricole, ont permis de confirmer ce statut.

12. Ils rappellent que, dans les cas où les critères majeurs énoncés par la loi ne permettent pas de déterminer avec certitude la qualification de cours d'eau, il peut être recouru à un faisceau d'indices.

13. Ils relèvent, à cet égard, que l'inspecteur de l'environnement, à partir d'une vue aérienne antérieure à la réalisation des travaux, a observé la présence d'une ripisylve, ce qui est confirmé par le référentiel hydrogéologique français qui montre un lit naturel à l'origine avec, dans le lit mineur du cours d'eau en cause, une couche d'alluvions quaternaires.

14. Ils en déduisent, nonobstant l'absence de source déterminée de ce cours d'eau, explicable par la période de sécheresse sévère, que les travaux ont été réalisés dans un cours d'eau.

15. En se déterminant ainsi, sans mieux justifier en quoi le faisceau d'indices pris en compte démontrait l'existence de deux des critères susmentionnés nécessaires à la caractérisation d'un cours d'eau, soit l'existence d'un débit suffisant la majeure partie de l'année alimenté par une source, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus du second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500421
Date de la décision : 01/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2025, pourvoi n°C2500421


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500421
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