LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° G 22-13.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
L'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.297 contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié chez son avocat le Cabinet Boutron-Marmion & associés [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 mars 2022), pour les besoins d'une enquête, ouverte le 5 mai 2020 par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) portant sur le marché des titres Atos, Worldline et Ingenico, et sur le marché des titres Suez et Devoteam, susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée, un juge des libertés et de la détention a, le 14 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, autorisé les enquêteurs de l'AMF à procéder à une visite du domicile de M. [E], situé à Paris, et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité.
2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 décembre 2020, en présence de M. [E], lequel a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et formé un recours contre le déroulement de la visite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L'AMF fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulières et annuler les opérations de visite et saisies effectuées le 21 décembre 2020 au domicile de M. [E], et les opérations de saisie subséquentes en date du 24 février 2021 et de dire qu'elle devrait procéder à la restitution de l'ensemble des documents saisis à M. [E] sans possibilité d'en garder copie, alors « qu'en retenant que la remise à M. [E] d'une copie non signée était constitutive d'une difficulté majeure portant grief après avoir lui-même relevé que le juge des libertés et de la détention avait confirmé avoir rendu une ordonnance revêtue de sa signature, sans qu'il résulte de ses constatations, ni que cette ordonnance signée n'aurait pas été présentée par les enquêteurs au début des opérations litigieuses pour être notifiée verbalement à M. [E], ni qu'à l'exception de la signature et de différences de pure forme, la copie remise à ce dernier aurait été différente de l'original, et sans pour autant autrement expliquer en quoi il aurait ainsi été "porté grief" à M. [E], le premier président, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour déclarer irrégulières les opérations de visite et saisies effectuées le 21 décembre 2020 au domicile de M. [E], prononcer leur annulation ainsi que celle des opérations de saisie subséquentes du 24 février 2021 et dire que l'AMF devait procéder à la restitution de l'ensemble des documents saisis à M [E] sans possibilité d'en garder copie, l'ordonnance retient que le fait, non contesté, que l'ordonnance dont la « copie intégrale » avait été communiquée à M. [E] ne comportait pas la signature du magistrat, apparaît comme une difficulté majeure portant grief, même si M. [E] a signé le procès-verbal de notification sans réserve. L'ordonnance ajoute que l'officier de police judiciaire, garant de la procédure, qui a signé le procès-verbal de « transport, notification et remise de document », aurait dû en référer au magistrat dès la notification de l'acte.
7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'affirmation selon laquelle la difficulté constatée portait grief, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction des instances et en ce qu'elle confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2020, l'ordonnance rendue le 2 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.