LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.976 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de directeur du développement le 22 février 2016 par la société Compagnie des contractants régionaux, aux droits de laquelle vient la société GSE. Il était soumis à une convention de forfait en jours.
2. Il a été licencié le 7 janvier 2020.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. [G] versait régulièrement aux débats des décomptes de ses heures de travail jour par jour pour les années 2017, 2018 et 2019 avec les récapitulatifs des heures supplémentaires ainsi réalisées (pièce n° 6) et visait ces décomptes dans ses conclusions ; qu'en jugeant que M. [G] ne procédait ''qu'à une évaluation annuelle du rappel de salaire qui lui serait dû par son employeur au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées'' et ''qu'aucun décompte, même sommaire, des heures qui auraient été accomplies n'est versé aux débats'', quand les décomptes du salarié de ses heures de travail figuraient dans sa pièce n° 6 intitulée ''Tableaux d'heures'' visée dans son bordereau de pièces et dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que dans ses écritures, il ne procédait qu'à une évaluation globale annuelle du rappel de salaire qui lui serait dû par son employeur au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, qu'aucun décompte, même sommaire, des heures qui auraient été accomplies n'était versé aux débats et que les extraits d'agenda et les courriels produits ne pouvaient suppléer une telle carence et qu'il s'ensuivait que l'intéressé n'étayait pas sa demande.
6. En statuant ainsi, alors que la pièce n° 6 figurant sur le bordereau de communication de pièces du salarié présentait des décomptes de ses heures de travail jour par jour pour les années 2017, 2018 et 2019 avec les récapitulatifs des heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société GSE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSE et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.