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02/04/2025 | FRANCE | N°52500369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 369 F-D


Pourvoi n° K 23-23.975


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 14 décembre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° K 23-23.975

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.975 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Riviera technic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Riviera technic, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Riviera technic à compter du 1er février 2013, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2007. Il était soumis à une convention de forfait annuel en jours.

2. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, du 15 janvier 1981 s'appliquait aux relations contractuelles.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 2019, aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de contester la validité de sa convention de forfait en jours et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. Il a été licencié le 5 mars 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours et, en conséquence, de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement au titre du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors « que si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 en cas de manquement à l'une des obligations prévues par ce texte ; qu'il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours qui ne respecte pas les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 est nulle ; qu'il doit être établi par l'employeur qu'il a instauré un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires lui permettant de remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en se contentant d'affirmer que la ''Sas Riviera technic a pu valablement se fonder sur l'avenant n° 70 signé le 3 juillet 2014 et respecter les dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail qui prévoient pour les salariés sous convention de forfait en jours : - Une majoration des minima conventionnels applicables ; - L'existence d'un dispositif de suivi du temps de travail des personnels concernés ; - La prise effective des jours de repos au titre du forfait ; - La tenue d'un entretien annuel dont l'objet est de vérifier l'adéquation entre la charge du collaborateur et le quantum de son forfait'', sans constater que l'employeur avait mis en place un dispositif de suivi du temps de travail efficace, permettant, en dehors des propres déclarations du salarié, à l'employeur de vérifier les horaires effectifs du salarié, et lui permettant de remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 3121-60, L. 3121-64, II et L. 3121-65 du code du travail, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ensemble l'article 4-06 de la convention collective des services de l'automobile telle que modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-60 et L. 3121-65, I, du code du travail et l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

7. Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

8. Aux termes du troisième, l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de la publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention de forfait en jours, l'arrêt retient que l'employeur a pu valablement se fonder sur l'avenant n° 70 signé le 3 juillet 2014 et respecter les dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail qui prévoient pour les salariés sous convention de forfait en jours une majoration des minima conventionnels applicables, l'existence d'un dispositif de suivi du temps de travail des personnels concernés, la prise effective des jours de repos au titre du forfait, la tenue d'un entretien annuel dont l'objet est de vérifier l'adéquation entre la charge de travail du collaborateur et le quantum de son forfait.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait effectivement exécuté les obligations prévues par l'article L. 3121-65, I, du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et en paiement d'indemnités emporte cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt disant que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'exception de la procédure relative à la mise en place du forfait en jours qui n'entraîne cependant pas de préjudice, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour annulation d'un avertissement, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Riviera technic à lui payer des dommages-intérêts pour annulation d'un avertissement et un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale garantie outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Riviera technic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Riviera technic et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500369
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500369


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500369
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