La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2025 | FRANCE | N°C2500603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2025, C2500603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 25-80.724 F-D


N° 00603




GM
2 AVRIL 2025




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025






M. [F

] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation except...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 25-80.724 F-D

N° 00603

GM
2 AVRIL 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025

M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel , avocat de M. [F] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 12 mars 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de la Haute-Vienne a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle.

2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500603
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2025, pourvoi n°C2500603


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award