LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-80.724 F-D
N° 00603
GM
2 AVRIL 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel , avocat de M. [F] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 12 mars 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de la Haute-Vienne a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.