LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° X 23-19.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.524 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [V], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2023), lors d'un séjour en colonie de vacances, l'enfant [Y] [V], alors âgé de six ans, a été blessé le 8 avril 2017, lors d'une bousculade impliquant deux autres enfants.
2. La plainte pénale déposée par la mère de la victime, Mme [S], a été classée sans suite.
3. Mme [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [V], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la ClVI).
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de renvoyer l'affaire devant la CIVI pour être statué au fond alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en renvoyant l'affaire devant la CIVI du tribunal judiciaire de Nanterre pour être statué au fond, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, investie de la connaissance de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [S], d'apprécier elle-même l'étendue du droit à réparation de la victime, et, le cas échéant, d'évaluer elle-même le préjudice subi par les requérants, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
7. Il résulte des deux derniers que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
8. Pour accueillir la demande de renvoi devant la CIVI, l'arrêt, après avoir relevé que le FGTI ne formulait pas d'observation sur cette demande, retient qu'un tel renvoi permettra aux parties de bénéficier le cas échéant d'un double degré de juridiction.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'appel interjeté, a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.