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08/04/2025 | FRANCE | N°C2500473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2025, C2500473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 24-83.776 F-D


N° 00473




ODVS
8 AVRIL 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025






Mme [R] [N]

et M. [K] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [W]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 24-83.776 F-D

N° 00473

ODVS
8 AVRIL 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025

Mme [R] [N] et M. [K] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [W] [P] du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R] [N] et M. [K] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 décembre 2022, Mme [R] [N], qui était alors maire, et M. [K] [Y], alors son adjoint, ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. [W] [P], en sa qualité de directeur de la publication du [1], du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison des propos suivants publiés dans un éditorial du 10 septembre 2022, intitulé « Le clan des mémères », les seuls passages suivant étant poursuivis : « [...] Quand les requins apparaissent en 2011, ils sont bien accueillis vu que les bestioles ne bouffent que les blancs. Vous connaissez la suite de l'histoire. [N] et [Y] ne feront rien pour protéger les plages et les nageurs, après pourtant avoir été avertis des dangers par les services de l'État, qui ont fait leur boulot.... La justice regardera ailleurs qu'en direction de la responsabilité administrative et pénale de madame Ia maire [...] » ; « L'association [N]-[Y] perdra les élections municipales de 2014 grâce à [...] une tendance à [...] laisser bouffer les gens par les requins sous prétexte qu'ils sont Zorey.? ».

3. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4. Les parties civiles, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [P] et le [1] du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public et les a déboutés de toutes leurs demandes, alors « que constitue une diffamation toute allégation ou imputation qui se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, pour dénier aux propos litigieux tout caractère diffamatoire, la cour d'appel énonce que l'imputation aux parties civiles d'une absence de réaction pour lutter contre le danger requin constituerait une opinion libre de son auteur ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'écrit litigieux imputait à madame [N] et à monsieur [Y], maire et adjoint au maire de la commune de [Localité 2], de n'avoir rien mis en oeuvre au cours de l'année 2011 pour protéger les plages et les nageurs lors de la « crise requin » alors qu'ils avaient été avertis des dangers par les services de l'État et que la justice pénale avait « regardé ailleurs », ce dont il résultait que madame [N] et monsieur [Y] se voyaient imputer d'avoir commis des infractions d'homicide et de blessures involontaires, à raison de cette prétendue inaction, ce qui constituait une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

6. Selon ce texte, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.

7. Pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que les propos litigieux ne renferment l'imputation d'aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat probatoire et contradictoire, dès lors qu'aucun élément de preuve ne peut établir la volonté des parties civiles de ne pas protéger les plages des requins au motif que seuls les métropolitains seraient attaqués, ce qui est au demeurant factuellement inexact.

8. Les juges ajoutent que l'allégation relative à l'absence de réaction des parties civiles pour lutter contre le « danger requins » est l'expression d'une opinion libre de son auteur qui peut être combattue.

9. Ils en concluent que les expressions poursuivies n'ont pas dépassé le cadre de la liberté d'expression.

10. En statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de constater que les propos incriminés imputaient aux parties civiles de s'être volontairement abstenues de mettre en place les mesures de protection nécessaires pour lutter contre des attaques répétées de requins, les services de l'Etat ayant dû agir à leur place, comportement susceptible d'engager leur responsabilité administrative et pénale, et que de telles allégations portaient atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500473
Date de la décision : 08/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 22 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2025, pourvoi n°C2500473


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500473
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