LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 25-80.942 F-D
N° 00635
RB5
8 AVRIL 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 539 de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 16 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [C] [T] a été mis en liberté le 17 janvier 2025, à l'issue de l'exécution de la peine de dix mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.