LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-81.033 FS-B
N° 50426
ODVS
8 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
M. [I] [H] et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2024, qui, dans la procédure suivie à Monaco des chefs de trafic d'influence actif et passif, prise illégale d'intérêts, blanchiment, corruption active et passive, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [I] [H], et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 novembre 2021, une enquête a été ouverte par le procureur général de Monaco à la suite de la mise en cause, dans les médias, à raison de manquements à la probité susceptibles d'avoir été commis, notamment de M. [I] [H], avocat au barreau de Paris.
3. Une information a été ouverte à [Localité 1] le 13 juillet 2023 des chefs susvisés.
4. Les magistrats instructeurs monégasques ont, le 17 juillet 2023, adressé aux autorités judiciaires françaises une commission rogatoire visant à la réalisation d'une perquisition dans les locaux occupés par M. [H].
5. Le 18 juillet suivant, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une autorisation de perquisition sans assentiment aux cabinet et domicile de cet avocat.
6. Le même jour, ce dernier magistrat a rendu quatre ordonnances autorisant de telles investigations.
7. Des procès-verbaux de perquisition et saisie ont été établis le 19 juillet 2023.
8. Le 23 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a été saisi afin de prononcer sur la contestation des saisies opérées.
9. Par ordonnance du 6 février 2024, ce magistrat a notamment ordonné la restitution à M. [H] de certaines pièces et le versement à la procédure d'autres scellés.
10. Le procureur national financier, puis M. [H], ont exercé un recours contre cette décision.
11. M. [H] s'est désisté de son recours.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
12. Il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
13. Le bâtonnier n'est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies autorisées en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale.
14. En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.
15. Il s'ensuit qu'il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l'instruction, même lorsque, la décision du juge des libertés et de la détention ne lui faisant pas grief, il n'a pas lui-même exercé ce recours.
16. En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a notamment ordonné le versement à la procédure de documents dont le juge des libertés et de la détention avait ordonné la restitution, est de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d'assurer la protection.
17. Son pourvoi est dès lors recevable.
Examen du moyen proposé pour M. [H]
18. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens proposés pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
19. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.