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09/04/2025 | FRANCE | N°12500233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2025, 12500233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 avril 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 233 F-D


Pourvoi n° Y 24-50.004










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, service civil du parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° Y 24-50.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, service civil du parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-50.004 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 7],

3°/ à Mme [LX] [J],

4°/ à Mme [UI] [U],

domiciliées toutes deux [Adresse 10],

5°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2],

6°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 6],

9°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 5],

10°/ à M. [OI] [C],

11°/ à Mme [PP] [NE],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

12°/ à M. [Y] [JL], domicilié [Adresse 8],

13°/ à M. [V] [CD], domicilié [Adresse 5],

14°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 11],

15°/ à M. [D] [IH], domicilié [Adresse 4],

16°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],

17°/ à Mme [EO] [L], domiciliée [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [F], [J], [N], [G], [L] et de MM. [O], [K], [Z], [M], [JL], [IH], [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2023), par délibérations des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a complété le règlement intérieur d'un article 3.5 intitulé « la plaidoirie » et disposant que « L'avocat doit revêtir le costume d'audience devant toutes les juridictions et instances administratives et disciplinaires. L'avocat ne peut porter avec la robe aucun signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique. »

2. A la suite du rejet de leurs réclamations préalables, dix-sept avocats ont formé devant la cour d'appel des recours en annulation de ces deux délibérations.

3. Le Syndicat des avocats de France (le SAF) est intervenu volontairement à l'audience au soutien des prétentions de seize d'entre eux.

4. Après avoir déclaré recevables les recours formés par les avocats et reçu le SAF en son intervention volontaire, l'arrêt précité a rejeté les demandes d'annulation des délibérations.

Examen des moyens

Sur le second moyen qui est préalable

Enoncé du moyen

5. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les recours formés par les avocats, alors « qu'en se bornant à énoncer que le champ des intérêts professionnels des avocats doit être largement apprécié et que les délibérations critiquées concernent les intérêts professionnels et moraux de la profession d'avocat, sans apprécier in concreto cet intérêt professionnel à agir, personnel et direct, pour chaque avocat requérant, alors qu'aucun des requérants ne se réclamait de la religion musulmane ou en cours de conversion à celle-ci, qu'aucun des requérants n'écrivait que la disposition l'empêcherait dans le futur de porter le voile, ce qui d'ailleurs n'avait aucun sens pour les requérants de sexe masculin, dont aucun d'ailleurs n'affirmait être en transition de genre, de sorte qu'il n'est pas établi que les dix-sept avocats requérants avaient un intérêt personnel, professionnel ou moral, à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, ayant retenu que les délibérations contestées, qui réglementaient le port du costume d'audience en interdisant de manière générale tout signe distinct, intéressaient ainsi les conditions d'exercice de la profession et concernaient ses intérêts professionnels et moraux et déduit que les avocats ayant formé les recours avaient chacun un intérêt professionnel à agir, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à d'autres constatations, légalement justifié sa décision de ce chef.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le procureur général fait grief à l'arrêt de recevoir le SAF en son intervention volontaire, alors « que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt du SAF, pour la conservation de ses droits, à soutenir les requérants, conformément à l'article 330 du code de procédure civile relatif à l¿intervention volontaire à titre accessoire, n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, ayant retenu que les délibérations, au regard de leurs contenu, intéressaient l'exercice de la profession d'avocat et concernaient les intérêts professionnels et moraux de cette profession, a caractérisé l'intérêt du SAF à intervenir volontairement au soutien des requérants et ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500233
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2025, pourvoi n°12500233


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500233
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