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09/04/2025 | FRANCE | N°52500423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2025, 52500423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 avril 2025








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 423 FS-D




Pourvois n°
Q 24-11.057
R 24-11.058
S 24-11.059
T 24-11.060 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


___________

______________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 6],


2°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 4],


3°/ Mme [V] [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 423 FS-D

Pourvois n°
Q 24-11.057
R 24-11.058
S 24-11.059
T 24-11.060 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 5],

5°/ la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° Q 24-11.057, R 24-11.058, S 24-11.059 et T 24-11.060 contre quatre arrêts rendus le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° Q 24-11.057, R 24-11.058, S 24-11.059 et T 24-11.060 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I] et [B], Mmes [H] et [M], et de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-11.057, R 24-11.058, S 24-11.059 et T 24-11.060 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2024), MM. [I] et [B] ont été engagés sous le statut d'agent non titulaire de droit public, le 1er avril 2000, par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN).

3. Mmes [H] et [M] ont été engagées au statut d'ouvrier de l'Etat par la DCN respectivement les 4 septembre 1986 et 2 janvier 1997.

4. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group (la société).

5. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN.

6. M. [I] a signé, le 25 juin 2004, un tel contrat avec la société DCN, puis a été promu, par avenant du 15 janvier 2009, responsable études/essais-domaine électrique, niveau 17, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

7. M. [B] a signé, le 19 mai 2004, un contrat de travail de droit privé avec la société DCN puis il a été promu, par avenant du 6 décembre 2007, responsable sous-système domaine sécurité, niveau 17, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

8. Mme [H] a signé, le 29 novembre 2010, un contrat de travail de droit privé avec la société DCNS, et a été promue, à compter du 1er décembre 2018, au poste d'acheteuse et responsable famille achat, position II, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

9. Mme [M] a signé, le 28 juin 2007, un contrat de travail de droit privé avec la société DCNS, puis un second, le 19 octobre 2010, en qualité « d'ingénieur études installations » position 2 et indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 1994.

10. Contestant la rémunération qui leur a été versée, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire.

11. La Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

12. Les salariés et la fédération font grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes tendant à juger que leur rémunération devait être déterminée par application de la grille de salaire conventionnel nommée « personnels issus de la DCN/SCN/Contrats-convention collective » et de leurs demandes subséquentes en rappels de salaire et congés payés afférents et en fixation de leur salaire mensuel brut et de débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts et de publication des décisions, alors :

« 1°/ que les juges doivent appliquer les dispositions claires et précises des accords d'entreprise ; qu'en raison de son caractère normatif, l'accord collectif doit être considéré du point de vue de son interprétation comme une loi ; qu'il est interdit d'ajouter à la loi un mot qu'elle ne comporte pas ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN opère, dans des termes clairs et précis, une classification de statut et de rémunération entre les salariés non issus de la société DCN SCN (article 3.1.1) et ceux qui en sont issus (article 3.1.2) sans y ajouter aucune autre condition quant à l'application dans le temps de la grille dénommée ''Transposition-Personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective'' figurant à l'annexe 2 de l'accord ; qu'en affirmant, pour débouter les exposants de leurs demandes, que ladite grille renvoie aux propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 qui ne prévoyait l'obligation pour la société de proposer, dans le délai de 9 mois, un contrat que pour les fonctionnaires et les agents contractuels, de sorte que cette grille avait une durée provisoire calquée sur le délai maximum fixé par la loi du 28 décembre 2001 à 2 ans, la cour d'appel a, par adjonction à leur contenu, violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ;

2°/ que l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN opère, dans des termes clairs et précis, une classification de statut et de rémunération entre les salariés non issus de la société DCN SCN (article 3.1.1) et ceux qui en sont issus (article 3.1.2) sans y ajouter aucune autre condition interdisant le passage d'un statut de non-cadre au sein de la DCN SCN à celui de cadre de la société DCNS pour l'application de la grille dénommée ''Transposition-Personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective'' figurant à l'annexe 2 de l'accord ; qu'en affirmant, pour débouter les exposants de leurs demandes, que les salariés ne peuvent revendiquer utilement l'application de cette grille à l'occasion de leur passage au statut cadre qui résulte, non pas de l'emploi occupé au sein de DCN SCN, mais de leur évolution depuis leur engagement intervenu au sein de la société DCN à l'occasion duquel ils ont bénéficié de la grille, la cour d'appel a, par adjonction à leur contenu, violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ;

3°/ que les juges doivent appliquer les dispositions claires et précises des conventions sans pouvoir invoquer, pour s'en écarter, l'esprit du texte ou l'intention des parties ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN opère, dans des termes clairs et précis, une classification de statut et de rémunération entre les salariés non issus de la société DCN SCN (article 3.1.1) et ceux qui en sont issus (article 3.1.2) sans y ajouter aucune autre condition quant à l'application dans le temps des grilles annexées à l'accord ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes, que pour l'application des grilles annexées à l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN, la volonté de la société a été de conserver les compétences acquises par les personnels ayant bénéficié du statut cadre avant leur mise à disposition et, non à la suite de l'évolution ultérieure de leur carrière au sein de la société, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'intention de l'employeur pour écarter l'application des dispositions claires et précises de l'accord, a violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN. »

Réponse de la Cour

13. Vu les articles 3.1.2.1 « principes applicables à la classification des personnels issus de DCN SCN », 3.1.2.1.1 « Personnel à statut Ouvrier d'Etat » et 3.1.2.1.3 « Personnel Contractuel » de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN :

14. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

15. Aux termes du premier de ces textes, le positionnement des personnels de droit public mis à la disposition de DCN dans la grille de classification adoptée par DCN doit permettre à ces personnels de situer le niveau de leur poste au sein de DCN. Dans le cadre de son système de gestion des ressources humaines, DCN adopte une méthodologie de gestion des emplois basée sur les principes suivants : l'analyse du travail par la « description de poste », les « familles ou domaines professionnels » d'emplois, « l'évaluation des postes » et « le positionnement des postes ». Le positionnement pour chacun des personnels prend en considération l'emploi occupé pour déterminer le niveau convention collective de la métallurgie minimum dans lequel il serait intégré et les principes définis dans l'annexe 1 « propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN ».
Cependant certaines personnes ont obtenu dans le passé des diplômes nécessaires à l'entreprise. S'ils le souhaitent l'entreprise leur proposera, au regard de la convention collective et du présent accord, un emploi conforme à leur qualification.
Les personnels qui bénéficiaient d'une classification convention collective de la métallurgie (position, coefficient...) au sein de DCN SCN verront celle-ci au moins conservée par DCN.
Si lors de la proposition de contrat, la cotation du poste occupé par le salarié (niveau convention collective de la métallurgie) révèle que le niveau du poste est inférieur à la classification et à la rémunération qui est reconnue au salarié, DCN s'efforcera de proposer au salarié, en accord avec celui-ci, un poste correspondant effectivement à sa classification et à sa rémunération.
Les personnels issus de DCN SCN devant opter, conformément au décret du 3 mai 2002, et/ou souhaitant intégrer DCN pourront bénéficier d'un « bilan d'appréciation ou d'orientation » permettant d'examiner dans quelles conditions ils pourront évoluer dans l'entreprise : pendant la période de mise à la disposition et avant la signature d'un contrat lorsqu'il est proposé aux intéressés un changement de travail effectif conduisant à leur affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou nouvelle famille d'emploi, de façon concomitante à l'acceptation de leur contrat, dans les 24 mois suivant la signature de leur contrat.

16. Selon le deuxième, sur la base du système de gestion des ressources humaines rappelé ci-dessus et des engagements pris par la direction, les personnels à statut ouvrier d'Etat mis à la disposition de DCN, qui souhaiteraient signer un contrat de travail avec DCN, pourront se voir proposer, au regard des fonctions effectivement occupées, des niveaux minimum de classification convention collective de la métallurgie se positionnant entre les niveaux 6 et 9. A partir du niveau 15, les techniciens à statut ouvrier pourront choisir le statut de Tam coefficient 365 ou le statut de cadre coefficient 92.

17. Selon le troisième de ces textes, sur la base du système de gestion des ressources humaines rappelé ci-dessus et des engagements pris par la direction, les personnels contractuels de DCN qui souhaiteraient signer un contrat de travail avec DCN se verront proposer, au regard des fonctions effectivement occupées, des niveaux minimum de classification convention collective de la métallurgie se positionnant entre les niveaux 6 à 16.

18. Pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire, les arrêts relèvent que la grille dénommée « transposition-personnels issus de DCN/SCN/contrats convention collective » fait expressément renvoi aux propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 qui ne prévoyait l'obligation pour la société de proposer, dans le délai de neuf mois, un contrat que pour les fonctionnaires (article 6 du décret du 3 mai 2002) et les agents contractuels (article 8). Ils retiennent que cette grille avait donc nécessairement une durée provisoire calquée sur le délai maximum fixé par la loi du 28 décembre 2001 à deux ans, à l'issue duquel les personnels concernés devaient se prononcer sur cette proposition en concluant le cas échéant un contrat de droit privé avec la société ou, à défaut, devaient retourner dans leur corps d'origine. Ils ajoutent que la seule mise à jour de ces grilles rendue nécessaire par le fait que les salariés ayant conclu un contrat de travail dans le délai visé ci-dessus continuent à en relever, n'est pas la démonstration de leur application aux personnels concluant un contrat de travail au-delà du 1er juin 2005.

19. Les arrêts relèvent, ensuite, que les grilles de transposition concernaient à la fois les OETAM et les ingénieurs et cadres (distinguant pour ceux-ci les modalités applicables à leur durée de travail) et que leur examen démontre que c'est seulement pour les ingénieurs et cadres qu'ont été prévus des seuils d'appointement plus élevés que ceux consentis aux « nouveaux embauchés » à niveau de classification équivalent, aucune différence n'existant pour les OETAM, ce qui traduit la volonté de la société de conserver les compétences acquises par les personnels ayant bénéficié du statut cadre avant leur mise à disposition et, non à la suite de l'évolution ultérieure de leur carrière au sein de la société.

20. Ils retiennent, enfin, que les salariés ayant conclu un contrat de travail de droit privé avec la société DCN respectivement les 25 juin 2004, 19 mai 2004, 29 novembre 2010, 28 juin 2007, ils avaient déjà bénéficié de la grille de transposition résultant de l'accord et ne pouvaient donc revendiquer une nouvelle application de celle-ci à compter de leur passage au statut de cadre.

21. En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise ne limitait pas dans le temps l'application de la grille dénommée « transposition-personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoyait que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Naval Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naval Group et la condamne à payer à MM. [I] et [B], Mmes [H] et [M] et à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500423
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2025, pourvoi n°52500423


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500423
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