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09/04/2025 | FRANCE | N°C2500659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2025, C2500659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 25-80.727 F-D


N° 00659




SB4
9 AVRIL 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025






M.

[T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-85.918), l'a renvoyé devant la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 25-80.727 F-D

N° 00659

SB4
9 AVRIL 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025

M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-85.918), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [N] [L], compagne de M. [T] [G], est décédée le [Date décès 1] 2020 au domicile de ce dernier, des suites hémorragiques d'une plaie cervicale.

3. M. [G] a été mis en examen pour meurtre par personne étant le concubin de la victime.

4. Le 16 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

5. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

6. Le 10 octobre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné le renvoi de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.

7. Le 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme du chef d'homicide volontaire sur la personne de [N] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors « qu'il résulte de l'article 611 du code de procédure pénale que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ; Qu'en l'espèce, il est constant que par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 octobre 2023 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble prononçant la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme du chef de meurtre sur conjoint ou concubin, et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sans régler de juges par avance ; Que, dès lors, en prononçant le renvoi de l'exposant devant la cour d'assises de la Drôme, quand il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 611 du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ce texte que lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort.

11. En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, renvoyé M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de
jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [G] est mis en accusation. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises de la Drôme pour juger M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que M. [G] sera jugé par la cour d'assises du Rhône pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500659
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2025, pourvoi n°C2500659


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500659
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