LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Cassation partiellement sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.593 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de la Corse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Natali, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia ,16 novembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) a adressé à la société Entreprise Natali (la société) le 23 mai 2016 une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure, le 16 décembre 2016.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième chef de redressement et de la condamner en conséquence au paiement et au remboursement de diverses sommes, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 5,1°, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; que même si le salarié est en situation de grand déplacement et même si l'employeur a opté pour le versement d'allocations forfaitaires pour compenser les dépenses supplémentaires de logement, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par le salarié de frais supplémentaires de logement liés à sa mission ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société Entreprise Natali procédait elle-même au paiement des loyers relatifs aux logements de ses salariés en situation de grand déplacement sur des chantiers en Corse du Sud, qu'elle se remboursait en retenant le montant du loyer sur la paie des salariés, qu'elle leur versait en outre une indemnité forfaitaire de 48 euros par nuitée qui était plus élevée que le montant du loyer retenu sur les salaires et que l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le différentiel existant entre ces deux sommes ; qu'en annulant ce redressement aux prétextes que les salariés supportaient de manière effective le coût de leur hébergement de sorte qu'ils étaient soumis à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, que la société avait fait le choix d'indemniser ses salariés par le biais d'allocations forfaitaires dans la limite réglementaire de 48 euros par nuitée de sorte qu'elle était autorisée à déduire, sans autre justification, leur montant de l'assiette de ses cotisations sociales dès lors que la condition d'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet était réputée remplie, lorsqu'il appartenait à la société, pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme, de justifier que les indemnités forfaitaires versées étaient en totalité destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement engagées par le salarié, y compris pour sa partie excédant le montant du loyer, la cour d'appel a violé l'article 5.1°, alinéa 2 précité, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 5,1°, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a exclusivement pour objet de compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner exposées par les salariés en situation de grand déplacement ; que pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme de cette indemnité forfaitaire, l'employeur doit justifier qu'elle est destinée à compenser des dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner ; qu'en jugeant en l'espèce que les indemnités forfaitaires de logement qui n'excédaient pas 48 euros par nuitée étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, pour les besoins de l'hébergement secondaire des salariés, après avoir pourtant relevé qu'au-delà du coût du loyer stricto sensu, ces indemnités compensaient en outre nécessairement les frais accessoires imposés par le menu équipement du second logement (produits d'entretien par exemple), des dépenses générées par le seul éloignement de leur foyer principal (frais de téléphonie et de garde d'enfant), mais aussi des frais pour se laver, se reposer et communiquer avec leurs proches, ce dont il résultait que les indemnités forfaitaires de logement versées n'étaient pas exclusivement destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 5. 1°alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.
6. Il importe peu que la charge de ces dépenses supplémentaires soit avancée par l'employeur, dès lors qu'elle est effectivement supportée par le salarié, ce qu'il appartient au juge de vérifier.
7. L'arrêt constate que la société procédait au paiement des loyers relatifs aux logements occupés temporairement par ses salariés en concluant des baux directement avec les bailleurs, puis se remboursait en appliquant des retenues sur la paie de ses salariés et que ces derniers étaient tenus de trouver un lieu d'hébergement autre que leur domicile personnel lorsqu'ils se trouvaient en situation de grand déplacement. Il ajoute qu'au-delà du coût du loyer stricto sensu, ces salariés étaient nécessairement exposés à des frais accessoires imposés et qu'ils ont été soumis, au titre de l'accomplissement de leurs missions, à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi.
8. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel qui a pu retenir que les salariés supportaient effectivement des charges inhérentes à leurs fonctions, en a exactement déduit que la société était fondée à déduire de l'assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement d'un montant égal aux limites fixées réglementairement qui étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, en sorte que le redressement devait être annulé.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le quatrième chef de redressement et de la condamner en conséquence au paiement et au remboursement de diverses sommes, alors « que seule une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos et que, dans ce cas, seules les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'à partir de 2006, la société avait pu, en application de l'article L. 3122-19 du code du travail, mettre en place un système d'attribution de 12 jours de RTT, en compensation des heures de travail comprises entre 35 et 37 heures, que ces jours de RTT permettaient aux salariés de travailler 1 591 heures dans l'année, soit une durée inférieure au seuil de 1 607 heures prévu par cet article, de sorte qu'ils n'accomplissaient aucune heure supplémentaire ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce système avait été mis en place de façon unilatérale par l'employeur, sans conclusion d'un accord portant sur le temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction application au litige avant son abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-19 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige :
11. Il résulte des deux premiers de ces textes que la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine civile et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
12. Aux termes du troisième, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
13. Selon le dernier de ces textes, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année, ainsi que les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du seuil de 1 607 heures.
14. Pour annuler le redressement au titre du chef n° 4 relatif aux majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté qu'en 2001, l'entreprise avait négocié un accord prévoyant un temps de travail effectif de 37 heures par semaine, 35 heures étant rémunérées tandis que les 2 heures suivantes étaient compensées par l'attribution sur l'année de 15 jours ouvrables de repos et qu'à partir de 2006, la société a réduit ce nombre de jours de repos à 12, retient que les jours de réduction du temps de travail attribués visent à compenser les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires, heures qui n'ont donc pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisqu'il est expressément prévu que seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, ou au-delà de 39 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires. Il ajoute que la société démontre par un calcul non remis en cause qu'en bénéficiant de 12 jours de réduction du temps de travail pour 37 heures de travail par semaine, les salariés n'accomplissent aucune heure supplémentaire.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la réduction par la société du nombre de jours de congés prévu par l'accord collectif de 2001 n'avait pas pour conséquence de le priver d'effet et d'entraîner le décompte des heures supplémentaires sur une base de trente-cinq heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
16. L'URSSAF fait le même grief, alors « que la preuve d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement ne peut se déduire du seul fait que, lors du précédent contrôle, l'Urssaf a examiné les mêmes documents que lors du contrôle ultérieur sans faire d'observation ; qu'en tirant l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf de ce que l'inspecteur du recouvrement avait, lors du précédent contrôle de 2009, examiné globalement les mêmes documents que lors du contrôle ultérieur de 2016, sans qu'aucun chef de redressement relatif aux majorations pour heures supplémentaires n'ait été notifié à la société, motifs impropres à caractériser que lors du précédent contrôle, l'inspecteur du recouvrement avait vérifié et approuvé, en toute connaissance de cause, la pratique de la majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :
17. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
18. Pour annuler le redressement au titre du chef n° 4 relatif aux majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'observations du 7 avril 2009, relative au contrôle portant sur les années 2006 à 2009, que l'inspecteur du recouvrement a été amené à consulter globalement les mêmes documents que son successeur en 2016 et qu'aucun chef de redressement relatif aux majorations pour heures supplémentaires n'a été notifié à la société.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'approbation tacite par l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle des pratiques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Sur le moyen relevé d'office
20. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
21. Aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
22. Selon le second, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis d'une demande de remise des majorations de retard, quel qu'en soit le montant.
23. L'arrêt confirme la décision rendue par le premier juge sur la demande de remise des majorations de retard qui lui avait été soumise par la société.
24. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
25. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société une certaine somme outre les majorations de retard afférentes aux seuls troisième, quatrième et cinquième chefs de redressement, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'Urssaf à rembourser à la société Entreprise Natali la somme de 123 377 euros, outre la somme correspondant aux majorations de retard afférents aux 3e, 4e et 5e chefs de redressement, critiqués dans les trois premiers moyens, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt et disant que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
26. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
27. La cassation, prononcée sur le deuxième moyen du chef de dispositif de l'arrêt annulant le quatrième chef de redressement et sur celui ordonnant la remise des majorations de retard, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif en ce qu'il condamne l'URSSAF à rembourser la somme de 123 377 euros outre la somme correspondant aux majorations de retard afférents aux trois chefs de dispositif, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017.
Portée et conséquences de la cassation
28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
30. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 21 et 23 que l'appel formé le 31 mai 2018 par l'URSSAF de la Corse, portant sur le chef de dispositif du jugement improprement qualifié comme rendu en dernier ressort du 14 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ayant ordonné la remise de majorations de retard, était irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris ayant annulé le quatrième chef de redressement pour un montant de 35 398 euros et ordonné la remise des majorations de retard afférentes aux trois chefs de redressement notifiés, condamné l'URSSAF de la Corse à rembourser à la société Entreprise Natali la somme de 123 377 euros, outre la somme correspondant aux majorations de retard afférentes aux seuls troisième, quatrième et cinquième chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 23 mai 2016 et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse du 14 mai 2018 sur le chef de dispositif ayant ordonné la remise de majorations de retard ;
Déclare irrecevable l'appel formé le 31 mai 2018 par l'URSSAF de la Corse, portant sur le chef de dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse du 14 mai 2018 ayant ordonné la remise de majorations de retard ;
Dit que la notification du présent arrêt fera courir le délai de pourvoi en cassation contre le jugement du 14 mai 2018 ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.