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30/04/2025 | FRANCE | N°12500255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 255 F-D


Pourvoi n° Q 22-22.526








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.526 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.526 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), des relations de Mme [R] et M. [Y] sont issus quatre enfants, [L], né le 10 avril 2002, [F], née le 4 avril 2004, [D] et [M], nés le 16 juillet 2006.

2. Par ordonnance du 4 décembre 2015, un juge aux affaires familiales a homologué la convention par laquelle les parents organisaient l'exercice de l'autorité parentale et prévoyaient une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père, constituée d'une pension alimentaire mensuelle versée à la mère de 525 euros par enfant, de la prise en charge du loyer et des charges de Mme [R] et de frais supplémentaires engagés pour les enfants à concurrence de 25 000 euros par an.

3. Une ordonnance du 21 juillet 2020 a modifié les dispositions relatives à la contribution mensuelle due par M. [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants, en l'élevant à 900 euros, avec indexation, pour l'aîné, et à 800 euros, avec indexation, pour chacun des autres enfants et en décidant qu'il devrait prendre en charge le paiement des frais complémentaires de mutuelle et de scolarité les concernant. Un jugement du 13 avril 2021 a dit que cette décision devait être interprétée comme se substituant à la contribution et à l'entretien initialement convenue entre les parties et que M. [Y] n'était plus tenu de prendre en charge le loyer de Mme [R].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer à compter du 1er septembre 2021 à 1 100 euros par enfant et par mois le montant de la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs quatre enfants, outre la prise en charge en totalité de leur mutuelle, des frais de scolarité et d'études supérieures et de rejeter les autres demandes, alors « qu'en toute hypothèse, en estimant de la sorte, à l'appui de sa décision de confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2020 telle qu'interprétée par le jugement du 13 avril 2021 pour la période antérieure au 1er septembre, que pour la période antérieure au 1er septembre 2021, Mme [R] n'avait pas eu de charges de loyer, sans tirer les conséquences de ce que M. [Y], par l'ordonnance du 21 juillet 2020, telle qu'interprétée par le jugement du 13 avril 2021, avait été exonéré de son obligation de prendre en charge le loyer de Mme [R], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations a violé l'article 471-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 371-2 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

6. Pour fixer à compter du 1er septembre 2021 à 1 100 euros par enfant et par mois le montant de la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs quatre enfants, outre la prise en charge en totalité de leur mutuelle, des frais de scolarité et d'études supérieures, l'arrêt retient que pour la période antérieure au 1er septembre 2021, Mme [R] n'avait pas eu de charge de loyer.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par l'ordonnance du 21 juillet 2020 telle qu'interprétée par le jugement du 13 avril 2021, M. [Y] avait été exonéré de son obligation de prendre en charge le loyer de Mme [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter les autres demandes, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition de l'arrêt critiquée par le moyen.

9. La cassation du chef de dispositif fixant à compter du 1er septembre 2021 à 1 100 euros par enfant et par mois le montant de la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs quatre enfants, outre la prise en charge en totalité de leur mutuelle, des frais de scolarité et d'études supérieures, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 699 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à compter du 1er septembre 2021 à 1 100 euros par enfant et par mois le montant de la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs quatre enfants, outre la prise en charge en totalité de leur mutuelle, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500255
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500255


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500255
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