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30/04/2025 | FRANCE | N°12500258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 258 F-D


Pourvoi n° S 23-14.206














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


1°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2],


2°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4],


ont formé le pourvoi n° S 23-14.206 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° S 23-14.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 23-14.206 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [D]-[M], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] [M] et de M. [Z] [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [M] et de Mme [D]-[M], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er février 2023), un jugement du 16 février 2017 a prononcé l'adoption simple, par M. [I] [M], de la fille de sa conjointe, Mme [D].

2. Le 12 novembre 2019, Mme [K] [M] et M. [Z] [M] (les consorts [M]), nés d'un premier mariage de M. [I] [M], ont formé tierce opposition à ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors « que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, caractérisée notamment par la volonté de l'adoptant de contourner, au détriment de ses enfants réservataires et également associés au sein d'une société familiale, une clause d'agrément statutaire requérant leur consentement pour procéder à la cession de parts sociales à un tiers ; qu'en considérant, pour déclarer la tierce-opposition irrecevable, que [Z] et [K] [M], associés au sein de la société Mare e stagnu, ne pouvaient invoquer les mensonges de leur père pour obtenir leur consentement à la cession d'une partie de leurs parts sociales et la réduction du capital de cette société, dès lors que la fraude dénoncée ne portait pas sur l'adoption elle-même, sans rechercher si, comme l'exposaient [Z] et [K] [M] dans leurs conclusions d'appel, la cession des parts sociales à [E] [D] n'avait pas été rendue possible nonobstant la clause d'agrément statutaire, par le recours à l'adoption, caractérisant ainsi la fraude à l'institution de l'adoption par un détournement à des fins patrimoniales et successorales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 353-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

6. La cour d'appel a relevé qu'à l'appui de leur tierce opposition, les consorts [M] avaient fait valoir que l'adoption de Mme [D] par M. [I] [M] était fondée sur une volonté essentiellement de nature successorale et fiscale, en précisant que leur père avait cédé à celle-ci des parts sociales de la société Mare et stagnu, la création d'un lien de filiation permettant de contourner la clause d'agrément prévue par les statuts de cette société en cas de cession des parts à d'autres personnes que les descendants de l'associé, et en alléguant qu'il aurait menti pour obtenir leur consentement à cette cession et à une réduction de capital, en leur faisant croire qu'il avait renoncé à son projet d'adoption et qu'il souhaitait mettre la société en location-gérance.

7. Après avoir retenu que le dol ou la fraude invoqués ne visaient pas à obtenir un jugement d'adoption, mais portaient sur la cession de parts sociales et la diminution du capital d'une société, et que les trois enfants de M. [I] [M] étaient parfaitement informés de ce que celui-ci avait toujours maintenu son projet d'adoption, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, en a déduit que la tierce opposition était irrecevable, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] [M] et M. [Z] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [M] et M. [Z] [M] et les condamne à payer à Mme [E] [D]-[M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500258
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500258


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500258
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