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30/04/2025 | FRANCE | N°12510287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12510287


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Décision du 30 avril 2025








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10287 F-D


Pourvoi n° R 23-22.025


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K], épouse [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassa

tion
en date du 5 décembre 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10287 F-D

Pourvoi n° R 23-22.025

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K], épouse [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-22.025 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [F] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [W], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12510287
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12510287


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12510287
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