LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 6 mai 2025
Cassation partielle
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° K 24-10.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 24-10.869 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Halle,
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Halle,
4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés Axyme, BTSG², ès qualités, et La Halle, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de gestionnaire de stock, le 15 juillet 2009, par la société La Halle (la société).
2. Par jugement du 21 avril 2020, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, procédure convertie en redressement judiciaire par un jugement du 2 juin 2020, qui a désigné les sociétés Axyme et BTSG² en qualité de mandataires. Par jugement du 30 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné les mandataires en qualité de liquidateurs.
3. Le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 13 novembre 2020, après que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « qu'aux termes de l'article 2.4 de l'accord collectif du 27 juin 2020 comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, relatif aux critères d'ordre de licenciement, ''un enfant est considéré « à charge » à condition qu'il figure sur le foyer fiscal d'un des parents, sous réserve que le conjoint réside à la même adresse'' ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée vivait en couple avec son concubin et leurs deux enfants, l'un figurant sur le foyer fiscal de la mère, l'autre sur le foyer fiscal du père ; que la cour d'appel a relevé que selon les courriels transmis par la salariée, elle déclarait que ''fiscalement, nous (elle et son concubin) nous déclarons individuellement avec un enfant chacun'' ; qu'en affirmant ensuite que la salariée ne pouvait prétendre avoir la charge de deux enfants pour l'application des critères d'ordre de licenciement dès lors qu'il ne lui était fiscalement reconnu, sur sa demande, que la charge d'un seul, la cour d'appel a violé l'article 2.4 de l'accord collectif du 27 juin 2020 précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2.4 de l'accord collectif majoritaire du 27 juin 2020 comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, relatif aux critères d'ordre de licenciement :
6. Il résulte de ce texte qu'un enfant est considéré « à charge » à condition qu'il figure sur le foyer fiscal d'un des parents, sous réserve que le conjoint réside à la même adresse.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, l'arrêt relève que l'administrateur judiciaire avait bien tenu compte des différentes pièces transmises par la salariée sur sa situation familiale aux fins de lui attribuer cinq points au titre des critères sur sa situation personnelle, lui reconnaissant la qualité de personne vivant en couple avec un enfant à charge.
8. Il retient que la salariée ne peut prétendre avoir la charge de deux enfants alors qu'il ne lui était fiscalement reconnu, sur sa demande, que la charge d'un seul et en déduit qu'en application des critères définis par l'accord collectif, il ne pouvait donc lui être attribué au titre de sa situation de famille que cinq points et que la contestation des critères d'ordre de licenciement par la salariée n'est fondée que sur le seul défaut de prise en compte de sa situation familiale dans son entier.
9. En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la salariée vivait en couple avec son concubin et leurs deux enfants, l'un figurant sur le foyer fiscal de la mère, l'autre sur le foyer fiscal du père, de sorte que le fait que le second enfant de la salariée soit rattaché au foyer fiscal de son concubin, ne la privait pas des cinq points supplémentaires prévus par l'accord collectif au titre du critère relatif aux charges de famille, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de la procédure n° 22/00517 à la procédure n° 22/00497, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société La Halle et les sociétés Axyme, BTSG², prises en qualité de mandataires liquidateurs de la société La Halle, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Halle et les sociétés Axyme, BTSG², ès qualités, et condamne la société La Halle à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.