LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-85.675 F-D
N° 00547
ECF
6 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025
M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M] [N], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un policier affecté au commissariat de police d'[Localité 1] (84) se trouvant dans sa commune de résidence à [Localité 2] (30) en dehors de ses heures de service a assisté, sur la voie publique, au transfert d'une arme du coffre d'un véhicule vers celui d'un autre véhicule puis entendu l'un des véhicules partir en trombe. Revenant un peu plus tard, il a ouvert le coffre de celui demeuré sur place, senti une forte odeur de stupéfiants, extrait du véhicule l'arme aperçue ainsi que des sacs de stupéfiants et des téléphones et a rapporté le tout chez lui dans un sac. De là, il a appelé la gendarmerie, qui a procédé à une perquisition du véhicule et du sac et a pris sa déposition.
3. M. [M] [N], titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, a été mis en examen des chefs susvisés le 5 avril 2024.
4. Le 17 juin suivant, il a déposé une requête en annulation des actes du policier à l'origine de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation d'actes de M. [N], tendant notamment à l'annulation de tous les actes d'enquête et de tous les actes subséquents, alors :
« 1°/ que le fonctionnaire de police qui, en dehors de tout cadre de travail et de sa propre initiative, ouvre le coffre d'un véhicule stationné sur la voie publique et s'empare des objets qu'il contient, est considéré comme étant en service et agissant dans le cadre de ses fonctions ; que de telles opérations constituent alors une fouille, assimilable à une perquisition, qui, sauf si un texte l'autorise expressément, ne peut être réalisée, par ou sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule ; qu'en refusant pourtant de qualifier de fouille, assimilable à une perquisition, et de les annuler, les actes du fonctionnaire de police [L] ¿ dont il n'a au demeurant pas été constaté qu'il était officier de police judiciaire ¿, qui, en dehors de ses fonctions, de sa propre initiative, sans le propriétaire ni le conducteur du véhicule, ni aucun témoin, avait ouvert le coffre d'un véhicule et s'était emparé des objets qu'il contenait, notamment par la considération que de tels actes étaient ceux d'un « simple citoyen », la chambre de l'instruction a violé les articles 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 56 et 78-2-3 du code de procédure pénale et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ en toute hypothèse, que l'ingérence dans la vie privée qui résulte de l'ouverture et de la fouille d'un véhicule doit être prévue par la loi et constituer une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un but légitime ; qu'aucune disposition légale n'autorise les particuliers à rechercher et constater des infractions, en procédant de leur propre chef à l'ouverture et à la fouille de véhicules et à l'appréhension des objets qu'ils contiennent ; qu'en refusant d'annuler les actes d'enquête litigieux, après avoir pourtant relevé que monsieur [L], comme « simple citoyen » ayant suspecté une infraction, avait, avant d'alerter les gendarmes, ouvert le coffre d'un véhicule, s'était emparé des objets qu'il contenait et les avait rapportés chez lui, la cour d'appel a violé les articles 14, 56 et 78-2-3 du code de procédure pénale et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ en outre, que constitue une atteinte au principe de loyauté de la preuve le stratagème employé par un agent de l'autorité publique qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; que le comportement consistant, pour un service enquêteur, à interroger un fonctionnaire de police pour relater des faits qu'il a pu constater dans le cadre d'une fouille et d'une saisie réalisées hors de tout cadre légal participe d'un contournement des règles de la procédure pénale qui porte atteinte aux garanties les plus fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que l'audition de monsieur [L] ¿ qui, avant de prévenir la gendarmerie, en dehors de tout cadre de travail et de sa propre initiative, avait ouvert le coffre du véhicule et appréhendé les objets supposément infractionnels qu'il contenait ¿ avait été régulièrement réalisée dans le cadre de l'article 61 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé le principe de loyauté de la preuve et l'article 61 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen de nullité des actes par lesquels un policier a retiré du coffre d'un véhicule en stationnement une arme, des stupéfiants et des téléphones avant de prévenir la gendarmerie et de lui remettre ces objets, l'arrêt attaqué énonce que ce policier, qui se trouvait hors service et hors circonscription, a agi en simple citoyen, en dehors de tout cadre d'enquête.
7. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu, le policier en cause, qui a agi d'initiative en dehors de ses heures de service, ne saurait avoir agi en sa qualité dès lors qu'il se trouvait en dehors de sa circonscription de compétence et ne pouvait effectuer des actes de sa fonction. Il n'y a pas lieu, de ce fait, de rechercher si les actes qu'il a accomplis étaient conformes aux textes de procédure pénale qui s'imposent aux officiers et agents de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs.
9. En deuxième lieu, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, les moyens de preuve produits par les personnes autres que les agents de l'autorité publique agissant en cette qualité sont recevables quand bien même ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale, en dehors des prévisions de la loi et au mépris du caractère de lieu privé d'un véhicule.
10. En troisième lieu, de tels moyens de preuve produits par les particuliers ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure susceptibles d'annulation. En conséquence, l'audition du policier en cause qui a procédé au retrait des objets du véhicule suspect et à leur remise aux enquêteurs ne saurait constituer un stratagème de ceux-ci tendant à se prémunir contre l'annulation de ces actes.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.