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07/05/2025 | FRANCE | N°42500239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2025, 42500239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation partielle




M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 239 F-D


Pourvoi n° Q 24-12.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025


La société NSE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.460 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation partielle

M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° Q 24-12.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

La société NSE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.460 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NSE, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2024), le 30 janvier 2019, M. [K] a mis fin à son mandat de membre du directoire de la société anonyme NSE SA (la société NSE), avec effet au 31 août 2019.

2. Le 7 octobre 2020, il a assigné la société NSE en paiement d'une somme au titre de sa rémunération variable pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société NSE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] la somme de 39 923,33 euros au titre de la rémunération variable de son mandat, calculée sur la base des résultats de l'année 2019, alors « que le juge, lorsqu'il procède à l'interprétation d'un acte, doit rechercher quelle a été l'intention de ses auteurs ; qu'en se bornant à juger que l'absence de précision dans la note de synthèse ou les autres documents internes à la société NSE sur la question du versement de la rémunération variable au titre de l'année au cours de laquelle le mandataire quitte ses fonctions ne permettait pas à elle seule d'exclure le droit de M. [K] à obtenir ce versement, aucune disposition ne l'interdisant lorsque le départ du mandataire intervient avant la fin d'un exercice comptable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été l'intention du conseil de surveillance, pourtant exclusivement compétent pour déterminer la rémunération des membres du directoire, sur le droit au versement de la rémunération variable d'un membre du directoire quittant ses fonctions en cours d'exercice comptable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-63 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-63 du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire.

6. Pour condamner la société NSE à payer à M. [K] une somme au titre de la rémunération variable pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2019, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait mis fin à son mandat de membre du directoire le 31 août 2019, retient que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société NSE du 1er février 2017 précise que les membres de ce conseil décident de fixer la rémunération des membres du directoire selon les modalités exposées dans une note de synthèse, laquelle indique, d'une part, que les membres du directoire bénéficient d'une rémunération variable due, pour la première tranche, si le résultat d'exploitation ressortant des comptes sociaux est supérieur ou égal à 500 000 euros et, pour la seconde tranche, si le résultat cumulé des filiales de la société NSE est supérieur ou égal à 500 000 euros, d'autre part, que cette rémunération variable est versée, à compter de l'exercice 2019, « au début du second semestre N+1 après approbation des comptes sociaux de l'exercice N », ceux-ci étant arrêtés au 31 décembre de chaque année et approuvés au plus tard le 30 juin suivant par l'assemblée générale des actionnaires. L'arrêt ajoute que l'absence de précision, dans la note de synthèse ou dans les autres documents internes de la société, sur la question du versement de la rémunération variable au titre de l'année au cours de laquelle le mandataire social quitte ses fonctions, ne permet pas à elle seule d'exclure le droit de ce mandataire à obtenir ce versement, et qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que le bénéfice de la rémunération lui soit refusé pour l'année au cours de laquelle il a continué, pour partie, d'exercer ses fonctions.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, s'il était de l'intention du conseil de surveillance de la société NSE de verser une rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d'exercice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NSE SA à payer à M. [K] une somme de 39 923,33 euros à titre de rémunération variable de son mandat social, calculée sur la base des résultats de l'année 2019, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société NSE SA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500239
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2025, pourvoi n°42500239


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500239
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