La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°C2500572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2025, C2500572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-85.283 F-D


N° 00572




SL2
7 MAI 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025






M. [Y]

[O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui, pour agression sexuelle et violence, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, trois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-85.283 F-D

N° 00572

SL2
7 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025

M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui, pour agression sexuelle et violence, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle et violence, aggravées, commis les 12 et 13 mars 2019.

3. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal l'a relaxé, et a rejeté les demandes de la partie civile.

4. Le ministère public, le prévenu et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la partie civile, Mme [K] [C], pour une durée de trois ans, alors « que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en prononçant cumulativement une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la prétendue victime, quand un tel cumul de peines n'était pourtant pas légalement possible à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 131-6 du Code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal :

7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

8. Le second, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu'il détermine, parmi lesquelles figure, au 14°, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime.

9. Ce texte, plus sévère en ce qu'il permet un cumul de peines qui n'était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020.

10. Après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de violence et agression sexuelle, aggravées, commis les 12 et 13 mars 2019, et l'avoir condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel l'a condamné à trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime.

11. En prononçant ainsi, alors que le cumul de la peine d'emprisonnement avec l'une des peines prévues à l'article 131-6, institué par la loi précitée, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500572
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2025, pourvoi n°C2500572


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award