LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-84.781 F-D
N° 00601
ODVS
13 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] [J] a été poursuivi pour avoir fait édifier des constructions sur une parcelle située en zone agricole comportant un aléa de mouvement de terrain et sans permis de construire.
3. Le tribunal l'a déclaré coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, condamné à 4 000 euros d'amende avec sursis, la remise en état des lieux et une mesure de publication.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de sursis à statuer, dit que les demandes d'annulation du classement de la parcelle en cause et du PLU sont irrecevables, et l'a déclaré coupable des faits reprochés, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu a présenté des demandes de sursis à statuer et d'annulation d'actes administratifs qui ont été rejetées et déclarées irrecevables, sans que l'avocat du prévenu n ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de celles-ci ; qu'en prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu l'article 513 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter les incidents soulevés par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le président, après avoir informé celui-ci de son droit au silence, a invité son avocat à soutenir la demande de sursis à statuer et les questions préjudicielles développées dans ses écritures.
8. Les juges indiquent ensuite les motifs pour lesquels ils ne font pas droit aux incidents, avant d'aborder le fond.
9. Ils concluent en mentionnant que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, la défense a eu la parole en dernier et la décision a été mise en délibéré.
10. Il résulte de ces énonciations que l'avocat du prévenu, seul à prendre la parole sur les incidents, a eu la parole en dernier avant la clôture des débats.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.